Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1991 (version 84f58c0)
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... ...
@@ -738,6 +738,64 @@ Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer l
738 738
 
739 739
 Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
740 740
 
741
+##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
742
+
743
+###### Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
744
+
745
+####### Article 92
746
+
747
+Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
748
+
749
+Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
750
+
751
+Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
752
+
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+####### Article 93
754
+
755
+Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
756
+
757
+####### Article 94
758
+
759
+Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
760
+
761
+###### Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
762
+
763
+####### Article 100
764
+
765
+En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
766
+
767
+La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
768
+
769
+####### Article 100-1
770
+
771
+La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
772
+
773
+####### Article 100-2
774
+
775
+Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
776
+
777
+####### Article 100-3
778
+
779
+Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
780
+
781
+####### Article 100-4
782
+
783
+Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
784
+
785
+Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
786
+
787
+####### Article 100-5
788
+
789
+Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
790
+
791
+Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
792
+
793
+####### Article 100-6
794
+
795
+Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
796
+
797
+Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
798
+
741 799
 ##### Section 4 : Des auditions de témoins
742 800
 
743 801
 ###### Article 101
... ...
@@ -1190,29 +1248,15 @@ L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les
1190 1248
 
1191 1249
 L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
1192 1250
 
1193
-##### Section 3 : Des transports, perquisitions et saisies
1251
+##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
1194 1252
 
1195
-###### Article 92
1253
+###### Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
1196 1254
 
1197
-Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
1198
-
1199
-Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
1200
-
1201
-Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
1202
-
1203
-###### Article 93
1204
-
1205
-Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge à lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
1206
-
1207
-###### Article 94
1208
-
1209
-Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
1210
-
1211
-###### Article 95
1255
+####### Article 95
1212 1256
 
1213 1257
 Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.
1214 1258
 
1215
-###### Article 96
1259
+####### Article 96
1216 1260
 
1217 1261
 Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
1218 1262
 
... ...
@@ -1220,7 +1264,7 @@ Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (aliné
1220 1264
 
1221 1265
 Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
1222 1266
 
1223
-###### Article 97
1267
+####### Article 97
1224 1268
 
1225 1269
 Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
1226 1270
 
... ...
@@ -1234,11 +1278,11 @@ Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie de
1234 1278
 
1235 1279
 Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
1236 1280
 
1237
-###### Article 98
1281
+####### Article 98
1238 1282
 
1239
-Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
1283
+Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1.800 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
1240 1284
 
1241
-###### Article 99
1285
+####### Article 99
1242 1286
 
1243 1287
 Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
1244 1288
 
... ...
@@ -1252,6 +1296,8 @@ L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent
1252 1296
 
1253 1297
 Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
1254 1298
 
1299
+###### Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
1300
+
1255 1301
 ##### Section 4 : Des auditions de témoins
1256 1302
 
1257 1303
 ##### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
... ...
@@ -13771,6 +13817,12 @@ Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique
13771 13817
 
13772 13818
 Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.
13773 13819
 
13820
+####### Article A9
13821
+
13822
+Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
13823
+
13824
+Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
13825
+
13774 13826
 ####### Article A10
13775 13827
 
13776 13828
 Le secrétaire de la commission :
... ...
@@ -13785,6 +13837,20 @@ Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en dél
13785 13837
 
13786 13838
 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
13787 13839
 
13840
+####### Article A11
13841
+
13842
+Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
13843
+
13844
+1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
13845
+
13846
+Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.
13847
+
13848
+2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
13849
+
13850
+Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
13851
+
13852
+Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
13853
+
13788 13854
 ####### Article A12
13789 13855
 
13790 13856
 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
... ...
@@ -13813,26 +13879,6 @@ Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction d
13813 13879
 
13814 13880
 L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le chef de corps de gendarmerie conformément aux directives donnée par circulaire.
13815 13881
 
13816
-####### Article A9
13817
-
13818
-Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies. Les en-têtes des copies sont préalablement détachées et celles-ci comportent, aux lieu et place du nom du candidat, un numéro d'ordre inscrit par le secrétariat de la commission.
13819
-
13820
-Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
13821
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13822
-####### Article A11
13823
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13824
-Dans un délai maximum de trois mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
13825
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13826
-1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
13827
-
13828
-Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves ;
13829
-
13830
-2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigé.
13831
-
13832
-Ces listes font apparaître les numéros de désignation des candidats portés sur les copies et, en regard, la note définitive dans chaque épreuve et le total de points.
13833
-
13834
-Elles sont adressées à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire, accompagnées des copies des candidats, et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire, et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
13835
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13836 13882
 ###### Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
13837 13883
 
13838 13884
 ####### Article A13