Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er décembre 1989 (version b043998)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1989.

371 371
###### Article 41
372 372

                                                                                    
373 373
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
374 374

                                                                                    
375 375
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
376 376

                                                                                    
377 377
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
378 378

                                                                                    
379 379
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
380 380

                                                                                    
381 381
Le procureur de la République peut également 
confier aux personnes habilitées
requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée
 dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, 
le soin 
de vérifier la situation matérielle, familiale 
ou
et
 sociale 
des personnes
d'une personne
 faisant l'objet d'une enquête
 et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé
.
 En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
   

                    
1041 1041
###### Article 183
1042 1042

                                                                                    
1043 1043
Les
 décisions et
 ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les
 décisions et
 ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1044 1044

                                                                                    
1045 1045
Sous réserve de l'application 
du premier alinéa 
de l'article 145, 
premier et deuxième alinéas, 
les décisions
 et ordonnances
 qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.
1046 1046

                                                                                    
1047 1047
Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
Les décisions et ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé ou de la partie civile sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tous moyen. Lorsque la juridiction d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
1052 1052

                                                                                    
1053 1053
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
   

                    
1125 1127
###### Article 81
1126 1128

                                                                                    
1127 1129
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
1128 1130

                                                                                    
1129 1131
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
1130 1132

                                                                                    
1131 1133
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
1132 1134

                                                                                    
1133 1135
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
1134 1136

                                                                                    
1135 1137
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
1136 1138

                                                                                    
1137 1139
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
1138 1140

                                                                                    
1139 1141
Le juge d'instruction peut 
également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'un inculpé et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
1142

                                                                                    
1139 1143
Le juge d'instruction peut 
prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
   

                    
1385 1389
####### Article 144
1386 1390

                                                                                    
1387 1391
En
 matière criminelle et en
 matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :
1388 1392

                                                                                    
1389 1393
1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
1390 1394

                                                                                    
1391 1395
2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.
1392 1396

                                                                                    
1393 1397
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
   

                    
1399
####### Article 145-1
1400

                        
1401
En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
1402

                        
1403
Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
1404

                        
1405
Dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure.
1406

                        
1407
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
   

                    
1519
####### Article 145-2
1520

                        
1521
En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 145, cinquième alinéa, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; cette ordonnance doit comporter, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
1522

                        
1523
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
   

                    
1543 1565
###### Article 199
1544 1566

                                                                                    
1545 1567
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
1546 1568

                                                                                    
1547 1569
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
1548 1570

                                                                                    
1549 1571
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
1572

                                                                                    
1573
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'un inculpé majeur au moment de la commission de l'infraction, lorsque l'inculpé ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
1574

                                                                                    
1575
En cas de comparution personnelle de l'inculpé, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
   

                    
5686 5712
##### Article 738
5687 5713

                                                                                    
5688 5714
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.
5689 5715

                                                                                    
5690 5716
Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 
trois années
dix-huit mois
 ni supérieur à 
cinq
trois
 années.
5691 5717

                                                                                    
5692 5718
Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.
   

                    
5744 5770
##### Article 742-1
5745 5771

                                                                                    
5746 5772
Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à 
cinq
trois
 années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.
   

                    
5760 5786
##### Article 743
5761 5787

                                                                                    
5762 5788
Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
5763 5789

                                                                                    
5764 5790
Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai 
de deux ans
d'un an
 à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.
5765 5791

                                                                                    
5766 5792
La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.