Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er décembre 1989 (version b043998)
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... ...
@@ -378,7 +378,7 @@ Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de p
378 378
 
379 379
 En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
380 380
 
381
-Le procureur de la République peut également confier aux personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, le soin de vérifier la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête.
381
+Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
382 382
 
383 383
 ###### Article 41-1
384 384
 
... ...
@@ -1040,9 +1040,9 @@ Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partie
1040 1040
 
1041 1041
 ###### Article 183
1042 1042
 
1043
-Les décisions et ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les décisions et ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1043
+Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1044 1044
 
1045
-Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 145, les décisions et ordonnances qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.
1045
+Sous réserve de l'application de l'article 145, premier et deuxième alinéas, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.
1046 1046
 
1047 1047
 Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
1048 1048
 
... ...
@@ -1052,6 +1052,8 @@ Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tous mo
1052 1052
 
1053 1053
 Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
1054 1054
 
1055
+##### Section 11 : Des ordonnances et décisions de règlement
1056
+
1055 1057
 ##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
1056 1058
 
1057 1059
 ###### Article 185
... ...
@@ -1136,6 +1138,8 @@ Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueill
1136 1138
 
1137 1139
 Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
1138 1140
 
1141
+Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'un inculpé et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
1142
+
1139 1143
 Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
1140 1144
 
1141 1145
 ##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
... ...
@@ -1384,7 +1388,7 @@ Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'ac
1384 1388
 
1385 1389
 ####### Article 144
1386 1390
 
1387
-En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :
1391
+En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :
1388 1392
 
1389 1393
 1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
1390 1394
 
... ...
@@ -1392,6 +1396,16 @@ En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à d
1392 1396
 
1393 1397
 La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
1394 1398
 
1399
+####### Article 145-1
1400
+
1401
+En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
1402
+
1403
+Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
1404
+
1405
+Dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure.
1406
+
1407
+Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
1408
+
1395 1409
 ####### Article 148-1
1396 1410
 
1397 1411
 La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
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@@ -1498,7 +1512,15 @@ Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règl
1498 1512
 
1499 1513
 #### Chapitre Ier : De la chambre d'instruction et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré
1500 1514
 
1501
-##### Section 11 : Des ordonnances et décisions de règlement
1515
+##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
1516
+
1517
+###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
1518
+
1519
+####### Article 145-2
1520
+
1521
+En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 145, cinquième alinéa, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; cette ordonnance doit comporter, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
1522
+
1523
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
1502 1524
 
1503 1525
 #### Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
1504 1526
 
... ...
@@ -1548,6 +1570,10 @@ Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des part
1548 1570
 
1549 1571
 La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
1550 1572
 
1573
+En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'un inculpé majeur au moment de la commission de l'infraction, lorsque l'inculpé ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
1574
+
1575
+En cas de comparution personnelle de l'inculpé, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
1576
+
1551 1577
 ###### Article 200
1552 1578
 
1553 1579
 Lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.
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@@ -5687,7 +5713,7 @@ Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamna
5687 5713
 
5688 5714
 Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.
5689 5715
 
5690
-Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années.
5716
+Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois années.
5691 5717
 
5692 5718
 Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.
5693 5719
 
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@@ -5743,7 +5769,7 @@ Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles suivants, ordo
5743 5769
 
5744 5770
 ##### Article 742-1
5745 5771
 
5746
-Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à cinq années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.
5772
+Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.
5747 5773
 
5748 5774
 ##### Article 742-2
5749 5775
 
... ...
@@ -5761,7 +5787,7 @@ Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité
5761 5787
 
5762 5788
 Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
5763 5789
 
5764
-Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.
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+Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.
5765 5791
 
5766 5792
 La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.
5767 5793