Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
781 | 781 |
###### Article 125 |
782 | 782 | |
783 | 783 |
Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution. |
784 | 784 | |
785 | 785 |
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. |
786 | 786 | |
787 | 787 |
A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du surveillant-chef chef d'établissement , devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté. |
823 | 823 |
###### Article 132 |
824 | 824 | |
825 | 825 |
L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2. |
826 | 826 | |
827 | 827 |
Le surveillant-chef chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une un reconnaissance de la remise de l'inculpé. |
5306 | 5306 |
#### Article 713-2 |
5307 | 5307 | |
5308 | 5308 |
Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du surveillant-chef chef d'établissement . |
5309 | 5309 | |
5310 | 5310 |
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné. |
5392 | 5392 |
##### Article 717 |
5393 | 5393 | |
5394 | 5394 |
Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leur peine dans une maison centrale. Il en est de même des un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé. |
5395 | ||
5396 |
Les condamnés à des peines inférieures à cinq ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à trois ans. |
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5397 | ||
5394 | 5398 |
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure inférieure à un an , ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive . |
5395 | ||
5396 |
Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction. |
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5397 | ||
5398 |
Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt. |
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5399 | ||
5400 |
Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction. |
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5412 | 5410 |
##### Article 719 |
5413 | 5411 | |
5414 | 5412 |
Les condamnés sont soumis dans les maisons de correction d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les maisons centrales établissements pour peines , à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. |
5415 | 5413 | |
5416 | 5414 |
Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. |
5418 | 5416 |
##### Article 720 |
5419 | 5417 | |
5420 | 5418 |
Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au . |
5419 | ||
5420 |
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent. |
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5421 | ||
5420 | 5422 |
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. |
5421 | 5423 | |
5422 | 5424 |
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. |
5536 | 5538 |
##### Article 728 |
5537 | 5539 | |
5538 | 5540 |
Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. |
5539 | ||
5540 |
Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social. |