Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 1987 (version eadba01)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

781 781
###### Article 125
782 782

                                                                                    
783 783
Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
784 784

                                                                                    
785 785
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
786 786

                                                                                    
787 787
A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du 
surveillant-chef
chef d'établissement
, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.
   

                    
823 823
###### Article 132
824 824

                                                                                    
825 825
L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
826 826

                                                                                    
827 827
Le 
surveillant-chef
chef d'établissement
 délivre à l'agent chargé de l'exécution 
une
un
 reconnaissance de la remise de l'inculpé.
   

                    
5306 5306
#### Article 713-2
5307 5307

                                                                                    
5308 5308
Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du 
surveillant-chef
chef d'établissement
.
5309 5309

                                                                                    
5310 5310
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
   

                    
5392 5392
##### Article 717
5393 5393

                                                                                    
5394 5394
Les condamnés 
à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps 
purgent leur peine dans 
une maison centrale. Il en est de même des
un établissement pour peines ; toutefois, les
 condamnés à l'emprisonnement
 d'une durée inférieure ou égale à trois ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.
5395

                                                                                    
5396
Les condamnés à des peines inférieures à cinq ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à trois ans.
5397

                                                                                    
5394 5398
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés
 auxquels il reste à subir une peine d'une durée 
supérieure
inférieure
 à un an
, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive
.
5395

                                                                                    
5396
Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.
5397

                                                                                    
5398
Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt.
5399

                                                                                    
5400
Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.
   

                    
5412 5410
##### Article 719
5413 5411

                                                                                    
5414 5412
Les condamnés sont soumis dans les maisons 
de correction
d'arrêt
 à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les 
maisons centrales
établissements pour peines 
, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
5415 5413

                                                                                    
5416 5414
Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.
   

                    
5418 5416
##### Article 720
5419 5417

                                                                                    
5420 5418
Les 
activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des 
condamnés
 à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au
.
5419

                                                                                    
5420
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
5421

                                                                                    
5420 5422
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de
 travail.
5421 5423

                                                                                    
5422 5424
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.
   

                    
5536 5538
##### Article 728
5537 5539

                                                                                    
5538 5540
Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
5539

                                                                                    
5540
Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.