Code de procédure pénale


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Version consolidée au 23 juin 1987 (version eadba01)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

... ...
@@ -784,7 +784,7 @@ Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un
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785 785
 Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
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787
-A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.
787
+A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.
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 ###### Article 126
790 790
 
... ...
@@ -824,7 +824,7 @@ Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République,
824 824
 
825 825
 L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
826 826
 
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-Le surveillant-chef délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
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+Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution un reconnaissance de la remise de l'inculpé.
828 828
 
829 829
 ###### Article 133
830 830
 
... ...
@@ -5305,7 +5305,7 @@ Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une pers
5305 5305
 
5306 5306
 #### Article 713-2
5307 5307
 
5308
-Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du surveillant-chef.
5308
+Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
5309 5309
 
5310 5310
 Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
5311 5311
 
... ...
@@ -5391,13 +5391,11 @@ Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la
5391 5391
 
5392 5392
 ##### Article 717
5393 5393
 
5394
-Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leur peine dans une maison centrale. Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.
5394
+Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.
5395 5395
 
5396
-Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.
5396
+Les condamnés à des peines inférieures à cinq ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à trois ans.
5397 5397
 
5398
-Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt.
5399
-
5400
-Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.
5398
+Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.
5401 5399
 
5402 5400
 ##### Article 718
5403 5401
 
... ...
@@ -5411,13 +5409,17 @@ Les condamnés malades et les psychopathes peuvent être hospitalisés dans des
5411 5409
 
5412 5410
 ##### Article 719
5413 5411
 
5414
-Les condamnés sont soumis dans les maisons de correction à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les maisons centrales, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
5412
+Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines , à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
5415 5413
 
5416 5414
 Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.
5417 5415
 
5418 5416
 ##### Article 720
5419 5417
 
5420
-Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.
5418
+Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
5419
+
5420
+Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
5421
+
5422
+Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail.
5421 5423
 
5422 5424
 Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.
5423 5425
 
... ...
@@ -5537,8 +5539,6 @@ Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que l
5537 5539
 
5538 5540
 Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
5539 5541
 
5540
-Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.
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-
5542 5542
 ### Titre III : De la libération conditionnelle
5543 5543
 
5544 5544
 #### Article 729