Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er juin 1986 (version 9cb8606)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

12730
###### Article D566
12731

                        
12732
[Article abrogé].
   

                    
12756
#### Article D572
12757

                        
12758
Chaque tribunal de grande instance comprend un comité de probation et d'assistance aux libérés chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 574 à D. 577.
   

                    
12760
#### Article D573
12761

                        
12762
Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui :
12763

                        
12764
1° Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ;
12765

                        
12766
2° Contrôle son activité.
12767

                        
12768
Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.
   

                    
12772
##### Article D574
12773

                        
12774
Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou au travail d'intérêt général, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du Code du service national.
12775

                        
12776
Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté.
12777

                        
12778
Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.
   

                    
12780
##### Article D575
12781

                        
12782
Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, des mesures d'aide propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge.
12783

                        
12784
Ces mesures s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère sociale et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.
   

                    
12786
##### Article D576
12787

                        
12788
Le comité de probation et d'assistance aux libérés apporte aux sortants de prison, à leur demande, une aide dans les conditions prévues par l'article D. 544.
   

                    
12790
##### Article D577
12791

                        
12792
Le comité de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
   

                    
12796
##### Article D578
12797

                        
12798
Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
12799

                        
12800
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par arrêté ministériel, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation ou, à défaut, du délégué régional à l'action socio-éducative.
   

                    
12802
##### Article D579
12803

                        
12804
Pour compléter l'action du comité de probation, il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui, après avis du directeur de probation, sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément.
   

                    
12806
##### Article D580
12807

                        
12808
Un ou plusieurs fonctionnaires peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de service de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux chefs appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice ou les chefs de service éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
   

                    
12810
##### Article D581
12811

                        
12812
Un directeur de probation est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif.
12813

                        
12814
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.
   

                    
12816
##### Article D582
12817

                        
12818
Le secrétariat du juge de l'application des peines et du comité de probation est tenu par un ou plusieurs agents désignés parmi les personnels affectés au secrétariat-greffe du tribunal ou, dans les juridictions qui en sont dotées, au secrétariat autonome du parquet.
   

                    
12822
##### Article D583
12823

                        
12824
Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573, le directeur de probation est chargé :
12825

                        
12826
1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;
12827

                        
12828
2° D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D. 584 ;
12829

                        
12830
3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;
12831

                        
12832
4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.
12833

                        
12834
Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.
12835

                        
12836
Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.
   

                    
12838
##### Article D584
12839

                        
12840
Le directeur de probation s'assure que, pour chaque mesure l'agent de probation désigné respecte les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité et poursuit des objectifs adaptés à l'exécution des missions du service. Il lui apporte aide et conseil technique. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés au juge de l'application des peines et aux autres magistrats mandants.
12841

                        
12842
Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.
   

                    
12844
##### Article D585
12845

                        
12846
Le directeur de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du comité de probation et de l'exécution de ses missions.
12847

                        
12848
Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au délégué régional à l'action socio-éducative.
   

                    
12850
##### Article D586
12851

                        
12852
Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du délégué régional à l'action socio-éducative.
   

                    
12854
##### Article D587
12855

                        
12856
L'agent de probation exécute pour chacune des mesures qui lui sont confiées les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité de probation.
12857

                        
12858
Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale.
12859

                        
12860
Il fournit au juge de l'application des peines, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, notamment en lui adressant, un rapport semestriel. Il lui propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations ou conditions particulières, et il lui rend compte de leurs violations.
12861

                        
12862
L'agent de probation chargé d'une enquête ou d'un contrôle judiciaire rend compte au magistrat mandant de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de leur exécution.
12863

                        
12864
Le juge de l'application des peines ou tout magistrat mandant, s'il constate qu'un agent de probation n'accomplit pas les diligences prévues par le présent article, peut le faire décharger de la mesure par le directeur de probation.
   

                    
12866
##### Article D588
12867

                        
12868
Chaque agent de probation assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prend tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
12870
##### Article D589
12871

                        
12872
Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.
12873

                        
12874
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
   

                    
12876
##### Article D590
12877

                        
12878
Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D. 587.
12879

                        
12880
Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
   

                    
12882
##### Article D591
12883

                        
12884
Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
   

                    
12886
##### Article D592
12887

                        
12888
Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
12889

                        
12890
Les règles régissant les personnels des services extérieurs du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
   

                    
12894
##### Article D593
12895

                        
12896
Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.
   

                    
12898
##### Article D594
12899

                        
12900
Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du Code pénal.
12901

                        
12902
L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
12903

                        
12904
Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
   

                    
12906
##### Article D595
12907

                        
12908
Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
   

                    
12910
##### Article D596
12911

                        
12912
Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585.
   

                    
12914
##### Article D597
12915

                        
12916
Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
12917

                        
12918
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre de la santé publique et de la population.
   

                    
12920
##### Article D598
12921

                        
12922
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12926
### Article D600
12927

                        
12928
Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.