Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er juin 1986 (version 9cb8606)
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... ...
@@ -12725,12 +12725,6 @@ La décision de la chambre de l'instruction est notifiée immédiatement au proc
12725 12725
 
12726 12726
 ##### Section 1
12727 12727
 
12728
-##### Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
12729
-
12730
-###### Article D566
12731
-
12732
-[Article abrogé].
12733
-
12734 12728
 ##### Section 3
12735 12729
 
12736 12730
 ##### Section 4
... ...
@@ -12759,8 +12753,180 @@ Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, l
12759 12753
 
12760 12754
 ### Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés
12761 12755
 
12756
+#### Article D572
12757
+
12758
+Chaque tribunal de grande instance comprend un comité de probation et d'assistance aux libérés chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 574 à D. 577.
12759
+
12760
+#### Article D573
12761
+
12762
+Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui :
12763
+
12764
+1° Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ;
12765
+
12766
+2° Contrôle son activité.
12767
+
12768
+Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.
12769
+
12770
+#### Chapitre Ier : Les missions du comité de probation et d'assistance aux libérés
12771
+
12772
+##### Article D574
12773
+
12774
+Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou au travail d'intérêt général, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du Code du service national.
12775
+
12776
+Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté.
12777
+
12778
+Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.
12779
+
12780
+##### Article D575
12781
+
12782
+Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, des mesures d'aide propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge.
12783
+
12784
+Ces mesures s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère sociale et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.
12785
+
12786
+##### Article D576
12787
+
12788
+Le comité de probation et d'assistance aux libérés apporte aux sortants de prison, à leur demande, une aide dans les conditions prévues par l'article D. 544.
12789
+
12790
+##### Article D577
12791
+
12792
+Le comité de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
12793
+
12794
+#### Chapitre II : L'organisation du comité de probation et d'assistance aux libérés
12795
+
12796
+##### Article D578
12797
+
12798
+Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
12799
+
12800
+En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par arrêté ministériel, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation ou, à défaut, du délégué régional à l'action socio-éducative.
12801
+
12802
+##### Article D579
12803
+
12804
+Pour compléter l'action du comité de probation, il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui, après avis du directeur de probation, sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément.
12805
+
12806
+##### Article D580
12807
+
12808
+Un ou plusieurs fonctionnaires peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de service de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux chefs appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice ou les chefs de service éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
12809
+
12810
+##### Article D581
12811
+
12812
+Un directeur de probation est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif.
12813
+
12814
+Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.
12815
+
12816
+##### Article D582
12817
+
12818
+Le secrétariat du juge de l'application des peines et du comité de probation est tenu par un ou plusieurs agents désignés parmi les personnels affectés au secrétariat-greffe du tribunal ou, dans les juridictions qui en sont dotées, au secrétariat autonome du parquet.
12819
+
12820
+#### Chapitre III : Le fonctionnement du comité de probation et d'assistance aux libérés
12821
+
12822
+##### Article D583
12823
+
12824
+Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573, le directeur de probation est chargé :
12825
+
12826
+1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;
12827
+
12828
+2° D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D. 584 ;
12829
+
12830
+3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;
12831
+
12832
+4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.
12833
+
12834
+Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.
12835
+
12836
+Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.
12837
+
12838
+##### Article D584
12839
+
12840
+Le directeur de probation s'assure que, pour chaque mesure l'agent de probation désigné respecte les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité et poursuit des objectifs adaptés à l'exécution des missions du service. Il lui apporte aide et conseil technique. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés au juge de l'application des peines et aux autres magistrats mandants.
12841
+
12842
+Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.
12843
+
12844
+##### Article D585
12845
+
12846
+Le directeur de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du comité de probation et de l'exécution de ses missions.
12847
+
12848
+Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au délégué régional à l'action socio-éducative.
12849
+
12850
+##### Article D586
12851
+
12852
+Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du délégué régional à l'action socio-éducative.
12853
+
12854
+##### Article D587
12855
+
12856
+L'agent de probation exécute pour chacune des mesures qui lui sont confiées les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité de probation.
12857
+
12858
+Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale.
12859
+
12860
+Il fournit au juge de l'application des peines, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, notamment en lui adressant, un rapport semestriel. Il lui propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations ou conditions particulières, et il lui rend compte de leurs violations.
12861
+
12862
+L'agent de probation chargé d'une enquête ou d'un contrôle judiciaire rend compte au magistrat mandant de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de leur exécution.
12863
+
12864
+Le juge de l'application des peines ou tout magistrat mandant, s'il constate qu'un agent de probation n'accomplit pas les diligences prévues par le présent article, peut le faire décharger de la mesure par le directeur de probation.
12865
+
12866
+##### Article D588
12867
+
12868
+Chaque agent de probation assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prend tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
12869
+
12870
+##### Article D589
12871
+
12872
+Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.
12873
+
12874
+Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
12875
+
12876
+##### Article D590
12877
+
12878
+Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D. 587.
12879
+
12880
+Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
12881
+
12882
+##### Article D591
12883
+
12884
+Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
12885
+
12886
+##### Article D592
12887
+
12888
+Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
12889
+
12890
+Les règles régissant les personnels des services extérieurs du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
12891
+
12892
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses
12893
+
12894
+##### Article D593
12895
+
12896
+Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.
12897
+
12898
+##### Article D594
12899
+
12900
+Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du Code pénal.
12901
+
12902
+L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
12903
+
12904
+Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
12905
+
12906
+##### Article D595
12907
+
12908
+Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
12909
+
12910
+##### Article D596
12911
+
12912
+Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585.
12913
+
12914
+##### Article D597
12915
+
12916
+Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
12917
+
12918
+Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre de la santé publique et de la population.
12919
+
12920
+##### Article D598
12921
+
12922
+Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.
12923
+
12762 12924
 ## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
12763 12925
 
12926
+### Article D600
12927
+
12928
+Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12929
+
12764 12930
 # Partie Arrêtés
12765 12931
 
12766 12932
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction