Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version 27e8199)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1986.

6902
###### Article R55
6903

                        
6904
[Article abrogé].
   

                    
6908
###### Article R59
6909

                        
6910
[Article abrogé].
   

                    
6868
#### Article R50-30
6869

                        
6870
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
   

                    
6872
#### Article R50-31
6873

                        
6874
Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés.
   

                    
6876
#### Article R50-32
6877

                        
6878
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
   

                    
6880
#### Article R50-29
6881

                        
6882
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
6883

                        
6884
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
   

                    
6922
###### Article R54
6923

                        
6924
Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de surveillance auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
6925

                        
6926
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
   

                    
6930
###### Article R56
6931

                        
6932
Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :
6933

                        
6934
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
6935

                        
6936
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
6937

                        
6938
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
6939

                        
6940
4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;
6941

                        
6942
5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6943

                        
6944
6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.
   

                    
6946
###### Article R57
6947

                        
6948
Les mesures d'aide ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale du condamné.
6949

                        
6950
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le comité de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
   

                    
6954
###### Article R58
6955

                        
6956
L'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
6957

                        
6958
1° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
6959

                        
6960
2° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
6961

                        
6962
3° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
6963

                        
6964
4° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
6965

                        
6966
5° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
6967

                        
6968
6° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit ;
6969

                        
6970
7° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
6971

                        
6972
8° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tous permis concerné au greffe du tribunal ;
6973

                        
6974
9° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeu et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuel ;
6975

                        
6976
10° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
6977

                        
6978
11° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
6979

                        
6980
12° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
6981

                        
6982
13° Ne pas détenir ou porter une arme.
   

                    
7086
###### Article R61-12
7087

                        
7088
Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
7089

                        
7090
Sa décision précise :
7091

                        
7092
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
7093

                        
7094
2° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
7095

                        
7096
3° Les horaires de travail.
   

                    
7164
###### Article R61-20
7165

                        
7166
Le condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général doit se soumettre à celles des obligations définies par l'article R. 58 qui lui sont spécialement imposées.
7167

                        
7168
Il peut bénéficier des mesures d'assistance prévues par l'article R. 57.
   

                    
7172
###### Article R61-21
7173

                        
7174
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.
7175

                        
7176
Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.
   

                    
9549
####### Article D136
9550

                        
9551
[Article abrogé]
   

                    
9643
####### Article D138
9644

                        
9645
L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D536.
   

                    
9647
####### Article D139
9648

                        
9649
Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication.
9650

                        
9651
Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité, et le suivi du traitement médical.
9652

                        
9653
Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.
   

                    
9775
####### Article D106
9776

                        
9777
Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D111 et suivants.
9778

                        
9779
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R381-97 à R381-109 du Code de la sécurité sociale. En outre, pour celles qui sont versées par les entreprises concessionnaires, un prélèvement spécial est effectué au bénéfice du fonds national des allocations familiales dans les conditions prévues par le décret n° 77-946 du 2 août 1977.
9780

                        
9781
Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.
   

                    
9873
####### Article D152
9874

                        
9875
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir des registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique :
9876
- répertoire alphabétique des détenus écroués ;
9877
- registre des demandes de mise en liberté et de saisine de la chambre d'accusation ;
9878
- registre des déclarations d'opposition ;
9879
- registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
9880
- registre des libérations par mois ;
9881
- fichier des libérations conditionnelles ;
9882
- fichier des interdits de séjour ;
9883
- registre du contrôle numérique ;
9884
- registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ;
9885
- registre des sanctions disciplinaires ;
9886
- registre des mesures d'individualisation de la peine ;
9887
- registre des mesures d'isolement ;
9888
- registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
9889
- registre des entrées et sorties ;
9890
- registre des mesures visées à l'article 723 ;
9891
- fichier des réductions de peine.
   

                    
9893
####### Article D153
9894

                        
9895
Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577 le chef de l'établissement, ou sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
9896

                        
9897
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.
   

                    
12474
##### Article D538
12475

                        
12476
[Article abrogé].
   

                    
12478
##### Article D539
12479

                        
12480
[Article abrogé].
   

                    
12522
###### Article D547
12523

                        
12524
[Article abrogé].
   

                    
12526
###### Article D548
12527

                        
12528
[Article abrogé].
   

                    
12530
###### Article D549
12531

                        
12532
[Article abrogé].
   

                    
12534
###### Article D550
12535

                        
12536
[Article abrogé].
   

                    
12538
###### Article D551
12539

                        
12540
[Article abrogé].
   

                    
12542
###### Article D552
12543

                        
12544
[Article abrogé].
   

                    
12546
###### Article D553
12547

                        
12548
[Article abrogé].
   

                    
12550
###### Article D554
12551

                        
12552
[Article abrogé].
   

                    
12554
###### Article D555
12555

                        
12556
[Article abrogé].
   

                    
12558
###### Article D556
12559

                        
12560
[Article abrogé].
   

                    
12562
###### Article D557
12563

                        
12564
[Article abrogé].
   

                    
12566
###### Article D558
12567

                        
12568
[Article abrogé].
   

                    
12570
###### Article D559
12571

                        
12572
[Article abrogé].
   

                    
12574
###### Article D560
12575

                        
12576
[Article abrogé].
   

                    
12578
###### Article D561
12579

                        
12580
[Article abrogé].
   

                    
12582
###### Article D562
12583

                        
12584
[Article abrogé].
   

                    
12586
###### Article D563
12587

                        
12588
[Article abrogé].
   

                    
12590
###### Article D564
12591

                        
12592
[Article abrogé].
   

                    
12594
###### Article D565
12595

                        
12596
[Article abrogé].
   

                    
12602
###### Article D567
12603

                        
12604
[Article abrogé].
   

                    
12606
###### Article D568
12607

                        
12608
[Article abrogé].
   

                    
12610
###### Article D545
12611

                        
12612
[Article abrogé].
   

                    
12614
###### Article D546
12615

                        
12616
[Article abrogé].
   

                    
12646
#### Article D572
12647

                        
12648
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
12652
### Article D573
12653

                        
12654
Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10285
####### Article D216-1
10286

                        
10287
Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.
10288

                        
10289
A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.
   

                    
10670
###### Article D255
10671

                        
10672
Dans chaque prison un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
10673

                        
10674
Le règlement intérieur établi par le chef d'établissement, ainsi que toute modification apportée à ce document, sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
10675

                        
10676
Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
   

                    
11937
###### Article D427
11938

                        
11939
Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.
11940

                        
11941
A cet effet, chaque prisonnier est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
11942

                        
11943
L'aumonier, le travailleur social et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.
   

                    
12600
##### Article D527
12601

                        
12602
Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date de leur libération et la date de l'expiration du délai d'épreuve.
12603

                        
12604
Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements, et spécialement au juge de l'application des peines.
   

                    
12628
###### Article D533
12629

                        
12630
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
12631

                        
12632
1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
12633

                        
12634
2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
12635

                        
12636
3° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
12637

                        
12638
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
   

                    
12640
###### Article D534
12641

                        
12642
Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le commissaire de la République, si la résidence choisie est située dans un autre département.
12643

                        
12644
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
12645

                        
12646
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.
   

                    
12662
###### Article D536
12663

                        
12664
La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :
12665

                        
12666
1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
12667

                        
12668
2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
12669

                        
12670
3° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
12671

                        
12672
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
12673

                        
12674
5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
12675

                        
12676
6° Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
12677

                        
12678
7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;
12679

                        
12680
8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;
12681

                        
12682
9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
12683

                        
12684
10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
12685

                        
12686
11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
12687

                        
12688
12° Ne pas détenir ou porter une arme.