Code de procédure pénale


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... ...
@@ -6863,6 +6863,26 @@ Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'
6863 6863
 
6864 6864
 ## Livre V : Des procédures d'exécution.
6865 6865
 
6866
+### Titre Ier : De l'application des peines.
6867
+
6868
+#### Article R50-30
6869
+
6870
+Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
6871
+
6872
+#### Article R50-31
6873
+
6874
+Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés.
6875
+
6876
+#### Article R50-32
6877
+
6878
+En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
6879
+
6880
+#### Article R50-29
6881
+
6882
+Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
6883
+
6884
+Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
6885
+
6866 6886
 ### Titre IV : Du sursis
6867 6887
 
6868 6888
 #### Chapitre Ier
... ...
@@ -6899,15 +6919,67 @@ Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion
6899 6919
 
6900 6920
 ##### Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
6901 6921
 
6902
-###### Article R55
6922
+###### Article R54
6903 6923
 
6904
-[Article abrogé].
6924
+Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de surveillance auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
6925
+
6926
+L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
6927
+
6928
+##### Section 3 : Des mesures de surveillance et d'assistance
6929
+
6930
+###### Article R56
6931
+
6932
+Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :
6933
+
6934
+1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
6935
+
6936
+2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
6937
+
6938
+3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
6939
+
6940
+4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;
6941
+
6942
+5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6943
+
6944
+6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.
6945
+
6946
+###### Article R57
6947
+
6948
+Les mesures d'aide ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale du condamné.
6949
+
6950
+Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le comité de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
6905 6951
 
6906 6952
 ##### Section 4 : Des obligations imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement
6907 6953
 
6908
-###### Article R59
6954
+###### Article R58
6909 6955
 
6910
-[Article abrogé].
6956
+L'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
6957
+
6958
+1° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
6959
+
6960
+2° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
6961
+
6962
+3° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
6963
+
6964
+4° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
6965
+
6966
+5° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
6967
+
6968
+6° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit ;
6969
+
6970
+7° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
6971
+
6972
+8° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tous permis concerné au greffe du tribunal ;
6973
+
6974
+9° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeu et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuel ;
6975
+
6976
+10° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
6977
+
6978
+11° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
6979
+
6980
+12° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
6981
+
6982
+13° Ne pas détenir ou porter une arme.
6911 6983
 
6912 6984
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
6913 6985
 
... ...
@@ -7011,6 +7083,18 @@ Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent cha
7011 7083
 
7012 7084
 ##### Section 1 : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
7013 7085
 
7086
+###### Article R61-12
7087
+
7088
+Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
7089
+
7090
+Sa décision précise :
7091
+
7092
+1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
7093
+
7094
+2° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
7095
+
7096
+3° Les horaires de travail.
7097
+
7014 7098
 ###### Article R61-13
7015 7099
 
7016 7100
 La décision prise en application de l'article R. 61-12 peut être modifiée à tout moment.
... ...
@@ -7075,6 +7159,22 @@ En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute g
7075 7159
 
7076 7160
 L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au cOndamné un document attestant que ce travail a été exécuté.
7077 7161
 
7162
+##### Section 3 : Des obligations particulières imposées au condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
7163
+
7164
+###### Article R61-20
7165
+
7166
+Le condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général doit se soumettre à celles des obligations définies par l'article R. 58 qui lui sont spécialement imposées.
7167
+
7168
+Il peut bénéficier des mesures d'assistance prévues par l'article R. 57.
7169
+
7170
+##### Section 4 : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
7171
+
7172
+###### Article R61-21
7173
+
7174
+Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.
7175
+
7176
+Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.
7177
+
7078 7178
 #### Chapitre III : Dispositions applicables aux condamnations prononcées par les juridictions pour mineurs.
7079 7179
 
7080 7180
 ##### Article R61-27
... ...
@@ -9540,16 +9640,24 @@ Les diligences prévues aux articles D280 et D283 doivent en conséquence être
9540 9640
 
9541 9641
 ###### Paragraphe 3 : Régime de semi-liberté
9542 9642
 
9643
+####### Article D138
9644
+
9645
+L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D536.
9646
+
9647
+####### Article D139
9648
+
9649
+Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication.
9650
+
9651
+Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité, et le suivi du traitement médical.
9652
+
9653
+Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.
9654
+
9543 9655
 ####### Article D141
9544 9656
 
9545 9657
 Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
9546 9658
 
9547 9659
 ###### Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire
9548 9660
 
9549
-####### Article D136
9550
-
9551
-[Article abrogé]
9552
-
9553 9661
 ###### Paragraphe 4 : Permissions de sortir
9554 9662
 
9555 9663
 ####### Article D142-1
... ...
@@ -9664,6 +9772,14 @@ Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rém
9664 9772
 
9665 9773
 Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.
9666 9774
 
9775
+####### Article D106
9776
+
9777
+Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D111 et suivants.
9778
+
9779
+Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R381-97 à R381-109 du Code de la sécurité sociale. En outre, pour celles qui sont versées par les entreprises concessionnaires, un prélèvement spécial est effectué au bénéfice du fonds national des allocations familiales dans les conditions prévues par le décret n° 77-946 du 2 août 1977.
9780
+
9781
+Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.
9782
+
9667 9783
 ####### Article D107
9668 9784
 
9669 9785
 Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
... ...
@@ -9754,6 +9870,32 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être dép
9754 9870
 
9755 9871
 ###### Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe.
9756 9872
 
9873
+####### Article D152
9874
+
9875
+Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir des registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique :
9876
+- répertoire alphabétique des détenus écroués ;
9877
+- registre des demandes de mise en liberté et de saisine de la chambre d'accusation ;
9878
+- registre des déclarations d'opposition ;
9879
+- registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
9880
+- registre des libérations par mois ;
9881
+- fichier des libérations conditionnelles ;
9882
+- fichier des interdits de séjour ;
9883
+- registre du contrôle numérique ;
9884
+- registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ;
9885
+- registre des sanctions disciplinaires ;
9886
+- registre des mesures d'individualisation de la peine ;
9887
+- registre des mesures d'isolement ;
9888
+- registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
9889
+- registre des entrées et sorties ;
9890
+- registre des mesures visées à l'article 723 ;
9891
+- fichier des réductions de peine.
9892
+
9893
+####### Article D153
9894
+
9895
+Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577 le chef de l'établissement, ou sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
9896
+
9897
+Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.
9898
+
9757 9899
 ####### Article D154
9758 9900
 
9759 9901
 Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
... ...
@@ -10140,6 +10282,12 @@ Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est ten
10140 10282
 
10141 10283
 Il a obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.
10142 10284
 
10285
+####### Article D216-1
10286
+
10287
+Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.
10288
+
10289
+A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.
10290
+
10143 10291
 ####### Article D217
10144 10292
 
10145 10293
 A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.
... ...
@@ -10519,6 +10667,14 @@ Outre l'application des dispositions des articles 721 et D253, le comportement d
10519 10667
 
10520 10668
 ##### Section 3 : Du règlement intérieur de chaque prison
10521 10669
 
10670
+###### Article D255
10671
+
10672
+Dans chaque prison un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
10673
+
10674
+Le règlement intérieur établi par le chef d'établissement, ainsi que toute modification apportée à ce document, sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
10675
+
10676
+Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
10677
+
10522 10678
 ###### Article D256
10523 10679
 
10524 10680
 Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de la prison doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
... ...
@@ -11778,6 +11934,14 @@ Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiair
11778 11934
 
11779 11935
 ##### Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
11780 11936
 
11937
+###### Article D427
11938
+
11939
+Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.
11940
+
11941
+A cet effet, chaque prisonnier est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
11942
+
11943
+L'aumonier, le travailleur social et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.
11944
+
11781 11945
 ###### Article D428
11782 11946
 
11783 11947
 Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
... ...
@@ -12433,6 +12597,12 @@ Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des condi
12433 12597
 
12434 12598
 Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
12435 12599
 
12600
+##### Article D527
12601
+
12602
+Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date de leur libération et la date de l'expiration du délai d'épreuve.
12603
+
12604
+Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements, et spécialement au juge de l'application des peines.
12605
+
12436 12606
 #### Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
12437 12607
 
12438 12608
 ##### Article D530
... ...
@@ -12455,6 +12625,26 @@ Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du cond
12455 12625
 
12456 12626
 Elle s'exerce sous la forme d'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée par le comité de probation et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet.
12457 12627
 
12628
+###### Article D533
12629
+
12630
+Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
12631
+
12632
+1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
12633
+
12634
+2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
12635
+
12636
+3° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
12637
+
12638
+4° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
12639
+
12640
+###### Article D534
12641
+
12642
+Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le commissaire de la République, si la résidence choisie est située dans un autre département.
12643
+
12644
+Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
12645
+
12646
+L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.
12647
+
12458 12648
 ##### Section 2 : Des conditions particulières
12459 12649
 
12460 12650
 ###### Article D535
... ...
@@ -12469,15 +12659,33 @@ La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération condition
12469 12659
 
12470 12660
 4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
12471 12661
 
12472
-#### Chapitre IV : Des comités chargés de la mise en oeuvre des mesures concernant les libérés conditionnels
12662
+###### Article D536
12473 12663
 
12474
-##### Article D538
12664
+La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :
12475 12665
 
12476
-[Article abrogé].
12666
+1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
12477 12667
 
12478
-##### Article D539
12668
+2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
12479 12669
 
12480
-[Article abrogé].
12670
+3° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
12671
+
12672
+4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
12673
+
12674
+5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
12675
+
12676
+6° Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
12677
+
12678
+7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;
12679
+
12680
+8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;
12681
+
12682
+9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
12683
+
12684
+10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
12685
+
12686
+11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
12687
+
12688
+12° Ne pas détenir ou porter une arme.
12481 12689
 
12482 12690
 #### Chapitre V : Dispositions diverses
12483 12691
 
... ...
@@ -12519,102 +12727,10 @@ La décision de la chambre de l'instruction est notifiée immédiatement au proc
12519 12727
 
12520 12728
 ##### Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
12521 12729
 
12522
-###### Article D547
12523
-
12524
-[Article abrogé].
12525
-
12526
-###### Article D548
12527
-
12528
-[Article abrogé].
12529
-
12530
-###### Article D549
12531
-
12532
-[Article abrogé].
12533
-
12534
-###### Article D550
12535
-
12536
-[Article abrogé].
12537
-
12538
-###### Article D551
12539
-
12540
-[Article abrogé].
12541
-
12542
-###### Article D552
12543
-
12544
-[Article abrogé].
12545
-
12546
-###### Article D553
12547
-
12548
-[Article abrogé].
12549
-
12550
-###### Article D554
12551
-
12552
-[Article abrogé].
12553
-
12554
-###### Article D555
12555
-
12556
-[Article abrogé].
12557
-
12558
-###### Article D556
12559
-
12560
-[Article abrogé].
12561
-
12562
-###### Article D557
12563
-
12564
-[Article abrogé].
12565
-
12566
-###### Article D558
12567
-
12568
-[Article abrogé].
12569
-
12570
-###### Article D559
12571
-
12572
-[Article abrogé].
12573
-
12574
-###### Article D560
12575
-
12576
-[Article abrogé].
12577
-
12578
-###### Article D561
12579
-
12580
-[Article abrogé].
12581
-
12582
-###### Article D562
12583
-
12584
-[Article abrogé].
12585
-
12586
-###### Article D563
12587
-
12588
-[Article abrogé].
12589
-
12590
-###### Article D564
12591
-
12592
-[Article abrogé].
12593
-
12594
-###### Article D565
12595
-
12596
-[Article abrogé].
12597
-
12598 12730
 ###### Article D566
12599 12731
 
12600 12732
 [Article abrogé].
12601 12733
 
12602
-###### Article D567
12603
-
12604
-[Article abrogé].
12605
-
12606
-###### Article D568
12607
-
12608
-[Article abrogé].
12609
-
12610
-###### Article D545
12611
-
12612
-[Article abrogé].
12613
-
12614
-###### Article D546
12615
-
12616
-[Article abrogé].
12617
-
12618 12734
 ##### Section 3
12619 12735
 
12620 12736
 ##### Section 4
... ...
@@ -12643,16 +12759,8 @@ Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, l
12643 12759
 
12644 12760
 ### Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés
12645 12761
 
12646
-#### Article D572
12647
-
12648
-Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12649
-
12650 12762
 ## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
12651 12763
 
12652
-### Article D573
12653
-
12654
-Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12655
-
12656 12764
 # Partie Arrêtés
12657 12765
 
12658 12766
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction