Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 1985 (version b8f9d05)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

11744
##### Article D528
11745

                        
11746
La commission de l'application des peines prévue aux articles D. 116, D. 117-1 et D. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.
11747

                        
11748
Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au commissaire de la République. Ce commissaire de la République est celui du département où le condamné doit résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°), le commissaire de la République consulté est celui du lieu de détention.