Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 septembre 1985 (version b8f9d05)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

... ...
@@ -11741,6 +11741,12 @@ Toutes communications du comité avec les bureaux ou avec les services extérieu
11741 11741
 
11742 11742
 Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
11743 11743
 
11744
+##### Article D528
11745
+
11746
+La commission de l'application des peines prévue aux articles D. 116, D. 117-1 et D. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.
11747
+
11748
+Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au commissaire de la République. Ce commissaire de la République est celui du département où le condamné doit résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°), le commissaire de la République consulté est celui du lieu de détention.
11749
+
11744 11750
 ##### Article D529
11745 11751
 
11746 11752
 L'instruction générale détermine les modalités de la procédure d'admission ou de révocation de la libération conditionnelle et d'exécution des décisions prises en cette matière.