Code de procédure pénale


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Version consolidée au 28 janvier 1983 (version 6b9d840)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1983.

7107
#### Article D51
7108

                        
7109
L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.
   

                    
7141
####### Article D61
7142

                        
7143
Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
7144

                        
7145
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
7146

                        
7147
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
7148

                        
7149
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
   

                    
7211
###### Article D72
7212

                        
7213
Les maisons d'arrêt reçoivent les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine au sens du premier alinéa de l'article 717.
7214

                        
7215
Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région.
7216

                        
7217
Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.
   

                    
7219
###### Article D73-1
7220

                        
7221
[Article abrogé].
   

                    
7271
######## Article D90
7272

                        
7273
Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D89, les catégories suivantes doivent être séparées :
7274
- les condamnés de police ;
7275
- les autres condamnés ;
7276
- les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D59.
7277

                        
7278
Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.
   

                    
7294
####### Article D94
7295

                        
7296
Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.
7297

                        
7298
A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 69-1.
7299

                        
7300
La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.
   

                    
7302
####### Article D95
7303

                        
7304
Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.
7305

                        
7306
Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.
7307

                        
7308
Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réadaptation ultérieure.
   

                    
7310
####### Article D95-1
7311

                        
7312
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D95 prévoyant la mise en oeuvre de mesure de traitement pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.
   

                    
7314
####### Article D97
7315

                        
7316
Le régime des centres de détention visés à l'article D. 70-2 est aménagé en vue de favoriser la resocialisation des condamnés.
7317

                        
7318
Il comporte, en conséquence, les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
7319

                        
7320
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime sont exclus des centres de détention par application des dispositions de l'article D. 71.
   

                    
7275
####### Article D121
7276

                        
7277
[Article abrogé]
   

                    
7534
####### Article D155
7535

                        
7536
Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré.
7537

                        
7538
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
   

                    
7542
######## Article D156
7543

                        
7544
Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné qui doit subir une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où sa condamnation est devenue définitive.
7545

                        
7546
Ce dossier comprend les cinq parties visées aux articles D157, D159, D161, D162 et D163.
   

                    
7600
####### Article D169
7601

                        
7602
La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67, D411 et D419.
7603

                        
7604
Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau individuel.
   

                    
7608
####### Article D170
7609

                        
7610
Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
7611

                        
7612
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
7613

                        
7614
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
7615

                        
7616
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
7617

                        
7618
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
   

                    
7680
###### Article D184
7681

                        
7682
La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.
7683

                        
7684
Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
7685

                        
7686
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
   

                    
7712
###### Article D189
7713

                        
7714
Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur des prisons établies pour peines que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer leur reclassement social.
7715

                        
7716
A l'égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l'administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société.
   

                    
7752
###### Article D196
7753

                        
7754
Pour assurer leur fonctionnement, les services extérieurs de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnel suivantes :
7755

                        
7756
1° Fonctionnaires placés par règlement d'administration publique sous statut spécial :
7757

                        
7758
Personnel de direction : directeurs régionaux, directeurs, sous-directeurs ;
7759

                        
7760
Personnel administratif : secrétaires administratifs, commis ;
7761

                        
7762
Personnel technique et de formation professionnelle : instructeurs techniques, chefs de travaux ;
7763

                        
7764
Personnel éducatif et de probation : éducateurs, adjoints de probation ;
7765

                        
7766
Personnel de surveillance : chefs de maison d'arrêt, surveillants-chefs, premiers surveillants, surveillants principaux, surveillants.
7767

                        
7768
2° Fonctionnaires des corps communs :
7769

                        
7770
Personnel de bureau et de service ;
7771

                        
7772
Personnel médico-social : assistants sociaux, infirmiers.
7773

                        
7774
3° Agents contractuels, indemnitaires et vacataires :
7775

                        
7776
Ingénieurs, agents techniques d'encadrement et d'entretien ;
7777

                        
7778
Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes ;
7779

                        
7780
Aumôniers ;
7781

                        
7782
Délégués à la probation ;
7783

                        
7784
Enseignants, moniteurs d'éducation physique et tous autres personnels spécialisés.
   

                    
7912
###### Article D237
7913

                        
7914
I - Les membres de droit sont :
7915

                        
7916
D'une part :
7917

                        
7918
Le premier président de la Cour de cassation ;
7919

                        
7920
Le procureur général près la Cour de cassation ;
7921

                        
7922
Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
7923

                        
7924
Le premier président de la Cour d'appel de Paris ;
7925

                        
7926
Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;
7927

                        
7928
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
7929

                        
7930
Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;
7931

                        
7932
L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;
7933

                        
7934
Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;
7935

                        
7936
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;
7937

                        
7938
Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice ;
7939

                        
7940
Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
7941

                        
7942
Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ;
7943

                        
7944
Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;
7945

                        
7946
Le directeur général de la santé publique au ministère de la santé publique ;
7947

                        
7948
Le directeur de l'action sociale au ministère de la santé publique ;
7949

                        
7950
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
7951

                        
7952
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
7953

                        
7954
Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ;
7955

                        
7956
Et, d'autre part :
7957

                        
7958
Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ;
7959

                        
7960
Le président du comité consultatif des libérations conditionnelles ;
7961

                        
7962
Le président du comité de probation et d'assistance aux libérés de Paris ;
7963

                        
7964
Le contrôleur financier au ministère de la justice ;
7965

                        
7966
Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
7967

                        
7968
Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
7969

                        
7970
Le président de l'union des sociétés de patronages ;
7971

                        
7972
Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;
7973

                        
7974
Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale ;
7975

                        
7976
Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;
7977

                        
7978
Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.
7979

                        
7980
II - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions :
7981

                        
7982
Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;
7983

                        
7984
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale ;
7985

                        
7986
Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;
7987

                        
7988
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat ;
7989

                        
7990
Un membre du Conseil économique et social ;
7991

                        
7992
Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
7993

                        
7994
Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D238 :
7995

                        
7996
Un conseiller d'Etat ;
7997

                        
7998
Un premier président ;
7999

                        
8000
Un procureur général ;
8001

                        
8002
Un juge de l'application des peines ;
8003

                        
8004
Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;
8005

                        
8006
Un professeur d'hygiène et de médecine préventive ;
8007

                        
8008
Un professeur de médecine légale ;
8009

                        
8010
Un directeur régional des services pénitentiaires.
8011

                        
8012
III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.
8013

                        
8014
IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D238 et du secrétaire.
   

                    
8064
###### Article D246
8065

                        
8066
Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.
8067

                        
8068
Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
   

                    
8097
####### Article D249
8098

                        
8099
Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.
8100

                        
8101
Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.
8102

                        
8103
En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.
8104

                        
8105
Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D251-1.
8106

                        
8107
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
8108

                        
8109
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.
   

                    
8187
###### Article D265
8188

                        
8189
Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison qu'il dirige.
8190

                        
8191
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
   

                    
8368
####### Article D296
8369

                        
8370
Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
8371

                        
8372
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.
   

                    
8378
######## Article D297
8379

                        
8380
Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
8381

                        
8382
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
8383

                        
8384
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
   

                    
8176
######## Article D309
8177

                        
8178
[Article abrogé].
   

                    
8503
####### Article D317
8504

                        
8505
Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
8506

                        
8507
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
   

                    
8388
###### Article D348-1
8389

                        
8390
[Article abrogé].
   

                    
8629
####### Article D338
8630

                        
8631
Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
8632

                        
8633
Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
   

                    
8681
###### Article D347
8682

                        
8683
Sauf prescription médicale, l'usage du tabac est autorisé.
8684

                        
8685
Il est interdit de fumer dans les couloirs, les ateliers, les lieux affectés au culte et les salles de spectacles.
   

                    
8687
###### Article D348
8688

                        
8689
Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
8690

                        
8691
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.
8692

                        
8693
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
   

                    
8871
####### Article D378
8872

                        
8873
Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires à l'orientation et au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande.
8874

                        
8875
Le médecin pourra délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil.
8876

                        
8877
Il pourra également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre.
8878

                        
8879
Il fournira les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
   

                    
8919
####### Article D385
8920

                        
8921
Les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus.
8922

                        
8923
Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des militaires et marins sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
   

                    
8957
####### Article D391
8958

                        
8959
Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.
8960

                        
8961
Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional.
   

                    
9043
###### Article D403
9044

                        
9045
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.
9046

                        
9047
Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 386 et D. 398, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les commissaires de la République délégués pour la police auprès des commissaires de la République des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les commissaires de la République et les commissaires de la République adjoints dans les départements.
9048

                        
9049
Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.
   

                    
9055
###### Article D405
9056

                        
9057
Dans les maisons d'arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou en cas d'impossibilité dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs.
9058

                        
9059
Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
9060

                        
9061
S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
9062

                        
9063
En cas d'incident au cours de la visite ;
9064

                        
9065
A la demande du visiteur ou du visité.
9066

                        
9067
Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.
   

                    
9069
###### Article D405-1
9070

                        
9071
Dans les établissements pour peines, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation.
9072

                        
9073
Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation :
9074

                        
9075
S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
9076

                        
9077
En cas d'incident au cours de la visite ;
9078

                        
9079
A la demande du visiteur ou du visité.
9080

                        
9081
Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
   

                    
8768
###### Article D414-1
8769

                        
8770
[Article abrogé].
   

                    
9129
###### Article D414
9130

                        
9131
Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
9132

                        
9133
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
   

                    
9141
###### Article D417
9142

                        
9143
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
9144

                        
9145
Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
9146

                        
9147
En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.
   

                    
9175
###### Article D423
9176

                        
9177
L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.
9178

                        
9179
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.
   

                    
9195
###### Article D426
9196

                        
9197
Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
   

                    
9201
###### Article D428
9202

                        
9203
Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
9204

                        
9205
Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
9206

                        
9207
Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.
   

                    
9291
###### Article D449
9292

                        
9293
Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
9294

                        
9295
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
   

                    
9297
###### Article D449-1
9298

                        
9299
[Article abrogé].
   

                    
8986
###### Article D497
8987

                        
8988
[Article abrogé].
   

                    
8990
###### Article D498
8991

                        
8992
[Article abrogé].
   

                    
8994
###### Article D499
8995

                        
8996
[Article abrogé].
   

                    
8998
###### Article D500
8999

                        
9000
[Article abrogé].
   

                    
9002
###### Article D501
9003

                        
9004
[Article abrogé].
   

                    
9006
###### Article D502
9007

                        
9008
[Article abrogé].
   

                    
9010
###### Article D503
9011

                        
9012
[Article abrogé].
   

                    
9014
###### Article D504
9015

                        
9016
[Article abrogé].
   

                    
9363
###### Article D489
9364

                        
9365
Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D. 99, au régime des condamnés.
   

                    
9369
###### Article D490
9370

                        
9371
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :
9372

                        
9373
Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
9374

                        
9375
Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
   

                    
9385
###### Article D493
9386

                        
9387
Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories et, dans toute la mesure du possible, sont incarcérés dans un établissement ou un quartier d'établissement particulier.
9388

                        
9389
Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.
9390

                        
9391
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
   

                    
9439
###### Article D510
9440

                        
9441
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires et marins.
   

                    
9478
###### Article D517
9479

                        
9480
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
9481

                        
9482
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'Administration.
9483

                        
9484
Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.