Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7107 |
#### Article D51 |
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7108 | ||
7109 |
L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation. |
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7141 |
####### Article D61 |
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7142 | ||
7143 |
Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction. |
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7144 | ||
7145 |
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais. |
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7146 | ||
7147 |
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels. |
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7148 | ||
7149 |
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires. |
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7211 |
###### Article D72 |
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7212 | ||
7213 |
Les maisons d'arrêt reçoivent les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine au sens du premier alinéa de l'article 717. |
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7214 | ||
7215 |
Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région. |
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7216 | ||
7217 |
Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement. |
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7219 |
###### Article D73-1 |
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7220 | ||
7221 |
[Article abrogé]. |
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7271 |
######## Article D90 |
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7272 | ||
7273 |
Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D89, les catégories suivantes doivent être séparées : |
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7274 |
- les condamnés de police ; |
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7275 |
- les autres condamnés ; |
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7276 |
- les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D59. |
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7277 | ||
7278 |
Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations. |
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7294 |
####### Article D94 |
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7295 | ||
7296 |
Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif. |
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7297 | ||
7298 |
A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 69-1. |
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7299 | ||
7300 |
La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours. |
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7302 |
####### Article D95 |
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7303 | ||
7304 |
Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux. |
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7305 | ||
7306 |
Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs. |
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7307 | ||
7308 |
Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réadaptation ultérieure. |
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7310 |
####### Article D95-1 |
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7311 | ||
7312 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D95 prévoyant la mise en oeuvre de mesure de traitement pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé. |
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7314 |
####### Article D97 |
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7315 | ||
7316 |
Le régime des centres de détention visés à l'article D. 70-2 est aménagé en vue de favoriser la resocialisation des condamnés. |
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7317 | ||
7318 |
Il comporte, en conséquence, les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation. |
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7319 | ||
7320 |
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime sont exclus des centres de détention par application des dispositions de l'article D. 71. |
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7275 |
####### Article D121 |
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7276 | ||
7277 |
[Article abrogé] |
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7534 |
####### Article D155 |
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7535 | ||
7536 |
Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. |
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7537 | ||
7538 |
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires. |
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7542 |
######## Article D156 |
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7543 | ||
7544 |
Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné qui doit subir une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où sa condamnation est devenue définitive. |
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7545 | ||
7546 |
Ce dossier comprend les cinq parties visées aux articles D157, D159, D161, D162 et D163. |
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7600 |
####### Article D169 |
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7601 | ||
7602 |
La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67, D411 et D419. |
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7603 | ||
7604 |
Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau individuel. |
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7608 |
####### Article D170 |
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7609 | ||
7610 |
Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement. |
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7611 | ||
7612 |
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu. |
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7613 | ||
7614 |
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. |
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7615 | ||
7616 |
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin. |
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7617 | ||
7618 |
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin. |
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7680 |
###### Article D184 |
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7681 | ||
7682 |
La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus. |
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7683 | ||
7684 |
Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler. |
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7685 | ||
7686 |
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité. |
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7712 |
###### Article D189 |
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7713 | ||
7714 |
Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur des prisons établies pour peines que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer leur reclassement social. |
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7715 | ||
7716 |
A l'égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l'administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société. |
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7752 |
###### Article D196 |
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7753 | ||
7754 |
Pour assurer leur fonctionnement, les services extérieurs de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnel suivantes : |
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7755 | ||
7756 |
1° Fonctionnaires placés par règlement d'administration publique sous statut spécial : |
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7757 | ||
7758 |
Personnel de direction : directeurs régionaux, directeurs, sous-directeurs ; |
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7759 | ||
7760 |
Personnel administratif : secrétaires administratifs, commis ; |
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7761 | ||
7762 |
Personnel technique et de formation professionnelle : instructeurs techniques, chefs de travaux ; |
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7763 | ||
7764 |
Personnel éducatif et de probation : éducateurs, adjoints de probation ; |
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7765 | ||
7766 |
Personnel de surveillance : chefs de maison d'arrêt, surveillants-chefs, premiers surveillants, surveillants principaux, surveillants. |
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7767 | ||
7768 |
2° Fonctionnaires des corps communs : |
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7769 | ||
7770 |
Personnel de bureau et de service ; |
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7771 | ||
7772 |
Personnel médico-social : assistants sociaux, infirmiers. |
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7773 | ||
7774 |
3° Agents contractuels, indemnitaires et vacataires : |
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7775 | ||
7776 |
Ingénieurs, agents techniques d'encadrement et d'entretien ; |
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7777 | ||
7778 |
Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes ; |
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7779 | ||
7780 |
Aumôniers ; |
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7781 | ||
7782 |
Délégués à la probation ; |
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7783 | ||
7784 |
Enseignants, moniteurs d'éducation physique et tous autres personnels spécialisés. |
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7912 |
###### Article D237 |
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7913 | ||
7914 |
I - Les membres de droit sont : |
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7915 | ||
7916 |
D'une part : |
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7917 | ||
7918 |
Le premier président de la Cour de cassation ; |
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7919 | ||
7920 |
Le procureur général près la Cour de cassation ; |
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7921 | ||
7922 |
Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; |
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7923 | ||
7924 |
Le premier président de la Cour d'appel de Paris ; |
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7925 | ||
7926 |
Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ; |
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7927 | ||
7928 |
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ; |
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7929 | ||
7930 |
Le délégué général à la recherche scientifique et technique ; |
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7931 | ||
7932 |
L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ; |
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7933 | ||
7934 |
Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ; |
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7935 | ||
7936 |
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ; |
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7937 | ||
7938 |
Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice ; |
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7939 | ||
7940 |
Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ; |
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7941 | ||
7942 |
Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ; |
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7943 | ||
7944 |
Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ; |
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7945 | ||
7946 |
Le directeur général de la santé publique au ministère de la santé publique ; |
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7947 | ||
7948 |
Le directeur de l'action sociale au ministère de la santé publique ; |
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7949 | ||
7950 |
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ; |
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7951 | ||
7952 |
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ; |
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7953 | ||
7954 |
Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ; |
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7955 | ||
7956 |
Et, d'autre part : |
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7957 | ||
7958 |
Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ; |
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7959 | ||
7960 |
Le président du comité consultatif des libérations conditionnelles ; |
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7961 | ||
7962 |
Le président du comité de probation et d'assistance aux libérés de Paris ; |
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7963 | ||
7964 |
Le contrôleur financier au ministère de la justice ; |
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7965 | ||
7966 |
Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires ; |
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7967 | ||
7968 |
Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ; |
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7969 | ||
7970 |
Le président de l'union des sociétés de patronages ; |
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7971 | ||
7972 |
Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ; |
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7973 | ||
7974 |
Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale ; |
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7975 | ||
7976 |
Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ; |
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7977 | ||
7978 |
Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire. |
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7979 | ||
7980 |
II - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions : |
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7981 | ||
7982 |
Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ; |
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7983 | ||
7984 |
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale ; |
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7985 | ||
7986 |
Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ; |
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7987 | ||
7988 |
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat ; |
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7989 | ||
7990 |
Un membre du Conseil économique et social ; |
|
7991 | ||
7992 |
Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ; |
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7993 | ||
7994 |
Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D238 : |
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7995 | ||
7996 |
Un conseiller d'Etat ; |
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7997 | ||
7998 |
Un premier président ; |
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7999 | ||
8000 |
Un procureur général ; |
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8001 | ||
8002 |
Un juge de l'application des peines ; |
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8003 | ||
8004 |
Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ; |
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8005 | ||
8006 |
Un professeur d'hygiène et de médecine préventive ; |
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8007 | ||
8008 |
Un professeur de médecine légale ; |
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8009 | ||
8010 |
Un directeur régional des services pénitentiaires. |
|
8011 | ||
8012 |
III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats. |
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8013 | ||
8014 |
IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D238 et du secrétaire. |
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8064 |
###### Article D246 |
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8065 | ||
8066 |
Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus. |
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8067 | ||
8068 |
Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés. |
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8097 |
####### Article D249 |
|
8098 | ||
8099 |
Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur. |
|
8100 | ||
8101 |
Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications. |
|
8102 | ||
8103 |
En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir. |
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8104 | ||
8105 |
Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D251-1. |
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8106 | ||
8107 |
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. |
|
8108 | ||
8109 |
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours. |
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8187 |
###### Article D265 |
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8188 | ||
8189 |
Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison qu'il dirige. |
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8190 | ||
8191 |
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel. |
|
8368 |
####### Article D296 |
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8369 | ||
8370 |
Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. |
|
8371 | ||
8372 |
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées. |
|
8378 |
######## Article D297 |
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8379 | ||
8380 |
Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. |
|
8381 | ||
8382 |
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. |
|
8383 | ||
8384 |
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle. |
|
8176 |
######## Article D309 |
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8177 | ||
8178 |
[Article abrogé]. |
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8503 |
####### Article D317 |
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8504 | ||
8505 |
Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée. |
|
8506 | ||
8507 |
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention. |
|
8388 |
###### Article D348-1 |
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8389 | ||
8390 |
[Article abrogé]. |
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8629 |
####### Article D338 |
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8630 | ||
8631 |
Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. |
|
8632 | ||
8633 |
Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci. |
|
8681 |
###### Article D347 |
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8682 | ||
8683 |
Sauf prescription médicale, l'usage du tabac est autorisé. |
|
8684 | ||
8685 |
Il est interdit de fumer dans les couloirs, les ateliers, les lieux affectés au culte et les salles de spectacles. |
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8687 |
###### Article D348 |
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8688 | ||
8689 |
Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté. |
|
8690 | ||
8691 |
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints. |
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8692 | ||
8693 |
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques. |
|
8871 |
####### Article D378 |
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8872 | ||
8873 |
Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires à l'orientation et au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande. |
|
8874 | ||
8875 |
Le médecin pourra délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil. |
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8876 | ||
8877 |
Il pourra également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre. |
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8878 | ||
8879 |
Il fournira les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
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8919 |
####### Article D385 |
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8920 | ||
8921 |
Les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus. |
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8922 | ||
8923 |
Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des militaires et marins sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire. |
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8957 |
####### Article D391 |
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8958 | ||
8959 |
Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus. |
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8960 | ||
8961 |
Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional. |
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9043 |
###### Article D403 |
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9044 | ||
9045 |
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64. |
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9046 | ||
9047 |
Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 386 et D. 398, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les commissaires de la République délégués pour la police auprès des commissaires de la République des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les commissaires de la République et les commissaires de la République adjoints dans les départements. |
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9048 | ||
9049 |
Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites. |
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9055 |
###### Article D405 |
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9056 | ||
9057 |
Dans les maisons d'arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou en cas d'impossibilité dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs. |
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9058 | ||
9059 |
Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation : |
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9060 | ||
9061 |
S'il existe des raisons graves de redouter un incident ; |
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9062 | ||
9063 |
En cas d'incident au cours de la visite ; |
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9064 | ||
9065 |
A la demande du visiteur ou du visité. |
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9066 | ||
9067 |
Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie. |
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9069 |
###### Article D405-1 |
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9070 | ||
9071 |
Dans les établissements pour peines, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation. |
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9072 | ||
9073 |
Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation : |
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9074 | ||
9075 |
S'il existe des raisons graves de redouter un incident ; |
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9076 | ||
9077 |
En cas d'incident au cours de la visite ; |
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9078 | ||
9079 |
A la demande du visiteur ou du visité. |
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9080 | ||
9081 |
Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion. |
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8768 |
###### Article D414-1 |
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8769 | ||
8770 |
[Article abrogé]. |
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9129 |
###### Article D414 |
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9130 | ||
9131 |
Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. |
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9132 | ||
9133 |
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines. |
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9141 |
###### Article D417 |
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9142 | ||
9143 |
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation. |
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9144 | ||
9145 |
Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés. |
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9146 | ||
9147 |
En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite. |
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9175 |
###### Article D423 |
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9176 | ||
9177 |
L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus. |
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9178 | ||
9179 |
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements. |
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9195 |
###### Article D426 |
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9196 | ||
9197 |
Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme. |
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9201 |
###### Article D428 |
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9202 | ||
9203 |
Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître. |
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9204 | ||
9205 |
Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu. |
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9206 | ||
9207 |
Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire. |
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9291 |
###### Article D449 |
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9292 | ||
9293 |
Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité. |
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9294 | ||
9295 |
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté. |
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9297 |
###### Article D449-1 |
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9298 | ||
9299 |
[Article abrogé]. |
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8986 |
###### Article D497 |
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8987 | ||
8988 |
[Article abrogé]. |
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8990 |
###### Article D498 |
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8991 | ||
8992 |
[Article abrogé]. |
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8994 |
###### Article D499 |
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8995 | ||
8996 |
[Article abrogé]. |
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8998 |
###### Article D500 |
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8999 | ||
9000 |
[Article abrogé]. |
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9002 |
###### Article D501 |
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9003 | ||
9004 |
[Article abrogé]. |
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9006 |
###### Article D502 |
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9007 | ||
9008 |
[Article abrogé]. |
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9010 |
###### Article D503 |
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9011 | ||
9012 |
[Article abrogé]. |
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9014 |
###### Article D504 |
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9015 | ||
9016 |
[Article abrogé]. |
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9363 |
###### Article D489 |
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9364 | ||
9365 |
Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D. 99, au régime des condamnés. |
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9369 |
###### Article D490 |
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9370 | ||
9371 |
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 : |
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9372 | ||
9373 |
Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ; |
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9374 | ||
9375 |
Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. |
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9385 |
###### Article D493 |
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9386 | ||
9387 |
Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories et, dans toute la mesure du possible, sont incarcérés dans un établissement ou un quartier d'établissement particulier. |
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9388 | ||
9389 |
Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail. |
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9390 | ||
9391 |
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement. |
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9439 |
###### Article D510 |
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9440 | ||
9441 |
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires et marins. |
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9478 |
###### Article D517 |
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9479 | ||
9480 |
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans. |
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9481 | ||
9482 |
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'Administration. |
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9483 | ||
9484 |
Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique. |