Code de procédure pénale


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... ...
@@ -7104,6 +7104,10 @@ Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par
7104 7104
 
7105 7105
 ### Titre II : De la détention
7106 7106
 
7107
+#### Article D51
7108
+
7109
+L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.
7110
+
7107 7111
 #### Article D52
7108 7112
 
7109 7113
 Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
... ...
@@ -7134,6 +7138,16 @@ Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.
7134 7138
 
7135 7139
 ###### Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
7136 7140
 
7141
+####### Article D61
7142
+
7143
+Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
7144
+
7145
+Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
7146
+
7147
+Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
7148
+
7149
+A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
7150
+
7137 7151
 ####### Article D62
7138 7152
 
7139 7153
 Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.
... ...
@@ -7194,6 +7208,18 @@ Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les ét
7194 7208
 
7195 7209
 Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.
7196 7210
 
7211
+###### Article D72
7212
+
7213
+Les maisons d'arrêt reçoivent les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine au sens du premier alinéa de l'article 717.
7214
+
7215
+Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région.
7216
+
7217
+Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.
7218
+
7219
+###### Article D73-1
7220
+
7221
+[Article abrogé].
7222
+
7197 7223
 ##### Section 2 : De l'orientation des condamnés à une longue peine
7198 7224
 
7199 7225
 ###### Article D79
... ...
@@ -7242,6 +7268,15 @@ Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement i
7242 7268
 
7243 7269
 Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale, et les condamnés à l'emprisonnement de police.
7244 7270
 
7271
+######## Article D90
7272
+
7273
+Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D89, les catégories suivantes doivent être séparées :
7274
+- les condamnés de police ;
7275
+- les autres condamnés ;
7276
+- les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D59.
7277
+
7278
+Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.
7279
+
7245 7280
 ####### C : Répartition des détenus dans les établissements
7246 7281
 
7247 7282
 ######## Article D91
... ...
@@ -7254,6 +7289,36 @@ Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur d
7254 7289
 
7255 7290
 Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans le moindre délai un rapport au ministre de la justice.
7256 7291
 
7292
+###### Paragraphe 2 : Etablissements pour peines
7293
+
7294
+####### Article D94
7295
+
7296
+Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.
7297
+
7298
+A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 69-1.
7299
+
7300
+La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.
7301
+
7302
+####### Article D95
7303
+
7304
+Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.
7305
+
7306
+Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.
7307
+
7308
+Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réadaptation ultérieure.
7309
+
7310
+####### Article D95-1
7311
+
7312
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D95 prévoyant la mise en oeuvre de mesure de traitement pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.
7313
+
7314
+####### Article D97
7315
+
7316
+Le régime des centres de détention visés à l'article D. 70-2 est aménagé en vue de favoriser la resocialisation des condamnés.
7317
+
7318
+Il comporte, en conséquence, les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
7319
+
7320
+Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime sont exclus des centres de détention par application des dispositions de l'article D. 71.
7321
+
7257 7322
 ##### Section 6 : Du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines
7258 7323
 
7259 7324
 ###### Article D117
... ...
@@ -7272,10 +7337,6 @@ Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur trans
7272 7337
 
7273 7338
 Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.
7274 7339
 
7275
-####### Article D121
7276
-
7277
-[Article abrogé]
7278
-
7279 7340
 ####### Article D123
7280 7341
 
7281 7342
 Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
... ...
@@ -7470,8 +7531,20 @@ Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des ac
7470 7531
 
7471 7532
 ###### Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
7472 7533
 
7534
+####### Article D155
7535
+
7536
+Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré.
7537
+
7538
+Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
7539
+
7473 7540
 ####### A : Dossier spécial aux condamnés à une longue peine.
7474 7541
 
7542
+######## Article D156
7543
+
7544
+Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné qui doit subir une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où sa condamnation est devenue définitive.
7545
+
7546
+Ce dossier comprend les cinq parties visées aux articles D157, D159, D161, D162 et D163.
7547
+
7475 7548
 ######## Article D158
7476 7549
 
7477 7550
 La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
... ...
@@ -7522,8 +7595,28 @@ Passé ce délai, l'administration pénitentiaire en est déchargée et peut en
7522 7595
 
7523 7596
 ##### Section 2 : De la punition de cellule, de la mise à l'isolement et des moyens de contrainte
7524 7597
 
7598
+###### Paragraphe 1 : Punition de cellule
7599
+
7600
+####### Article D169
7601
+
7602
+La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67, D411 et D419.
7603
+
7604
+Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau individuel.
7605
+
7525 7606
 ###### Paragraphe 2 : Mise à l'isolement
7526 7607
 
7608
+####### Article D170
7609
+
7610
+Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
7611
+
7612
+La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
7613
+
7614
+Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
7615
+
7616
+Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
7617
+
7618
+La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
7619
+
7527 7620
 ####### Article D171
7528 7621
 
7529 7622
 La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
... ...
@@ -7584,6 +7677,14 @@ Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte
7584 7677
 
7585 7678
 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.
7586 7679
 
7680
+###### Article D184
7681
+
7682
+La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.
7683
+
7684
+Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
7685
+
7686
+Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
7687
+
7587 7688
 ###### Article D185
7588 7689
 
7589 7690
 Les commissions de surveillance instituées auprès d'établissements pénitentiaires d'un même département peuvent avoir la même composition.
... ...
@@ -7608,6 +7709,12 @@ En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ce
7608 7709
 
7609 7710
 L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
7610 7711
 
7712
+###### Article D189
7713
+
7714
+Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur des prisons établies pour peines que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer leur reclassement social.
7715
+
7716
+A l'égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l'administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société.
7717
+
7611 7718
 ###### Article D190
7612 7719
 
7613 7720
 L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
... ...
@@ -7642,6 +7749,40 @@ Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Loz
7642 7749
 
7643 7750
 ##### Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
7644 7751
 
7752
+###### Article D196
7753
+
7754
+Pour assurer leur fonctionnement, les services extérieurs de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnel suivantes :
7755
+
7756
+1° Fonctionnaires placés par règlement d'administration publique sous statut spécial :
7757
+
7758
+Personnel de direction : directeurs régionaux, directeurs, sous-directeurs ;
7759
+
7760
+Personnel administratif : secrétaires administratifs, commis ;
7761
+
7762
+Personnel technique et de formation professionnelle : instructeurs techniques, chefs de travaux ;
7763
+
7764
+Personnel éducatif et de probation : éducateurs, adjoints de probation ;
7765
+
7766
+Personnel de surveillance : chefs de maison d'arrêt, surveillants-chefs, premiers surveillants, surveillants principaux, surveillants.
7767
+
7768
+2° Fonctionnaires des corps communs :
7769
+
7770
+Personnel de bureau et de service ;
7771
+
7772
+Personnel médico-social : assistants sociaux, infirmiers.
7773
+
7774
+3° Agents contractuels, indemnitaires et vacataires :
7775
+
7776
+Ingénieurs, agents techniques d'encadrement et d'entretien ;
7777
+
7778
+Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes ;
7779
+
7780
+Aumôniers ;
7781
+
7782
+Délégués à la probation ;
7783
+
7784
+Enseignants, moniteurs d'éducation physique et tous autres personnels spécialisés.
7785
+
7645 7786
 ###### Article D197
7646 7787
 
7647 7788
 Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.
... ...
@@ -7768,6 +7909,110 @@ De membres désignés ;
7768 7909
 
7769 7910
 D'un secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.
7770 7911
 
7912
+###### Article D237
7913
+
7914
+I - Les membres de droit sont :
7915
+
7916
+D'une part :
7917
+
7918
+Le premier président de la Cour de cassation ;
7919
+
7920
+Le procureur général près la Cour de cassation ;
7921
+
7922
+Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
7923
+
7924
+Le premier président de la Cour d'appel de Paris ;
7925
+
7926
+Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;
7927
+
7928
+Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
7929
+
7930
+Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;
7931
+
7932
+L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;
7933
+
7934
+Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;
7935
+
7936
+Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;
7937
+
7938
+Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice ;
7939
+
7940
+Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
7941
+
7942
+Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ;
7943
+
7944
+Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;
7945
+
7946
+Le directeur général de la santé publique au ministère de la santé publique ;
7947
+
7948
+Le directeur de l'action sociale au ministère de la santé publique ;
7949
+
7950
+Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
7951
+
7952
+Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
7953
+
7954
+Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ;
7955
+
7956
+Et, d'autre part :
7957
+
7958
+Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ;
7959
+
7960
+Le président du comité consultatif des libérations conditionnelles ;
7961
+
7962
+Le président du comité de probation et d'assistance aux libérés de Paris ;
7963
+
7964
+Le contrôleur financier au ministère de la justice ;
7965
+
7966
+Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
7967
+
7968
+Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
7969
+
7970
+Le président de l'union des sociétés de patronages ;
7971
+
7972
+Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;
7973
+
7974
+Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale ;
7975
+
7976
+Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;
7977
+
7978
+Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.
7979
+
7980
+II - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions :
7981
+
7982
+Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;
7983
+
7984
+Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale ;
7985
+
7986
+Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;
7987
+
7988
+Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat ;
7989
+
7990
+Un membre du Conseil économique et social ;
7991
+
7992
+Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
7993
+
7994
+Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D238 :
7995
+
7996
+Un conseiller d'Etat ;
7997
+
7998
+Un premier président ;
7999
+
8000
+Un procureur général ;
8001
+
8002
+Un juge de l'application des peines ;
8003
+
8004
+Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;
8005
+
8006
+Un professeur d'hygiène et de médecine préventive ;
8007
+
8008
+Un professeur de médecine légale ;
8009
+
8010
+Un directeur régional des services pénitentiaires.
8011
+
8012
+III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.
8013
+
8014
+IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D238 et du secrétaire.
8015
+
7771 8016
 ###### Article D238
7772 8017
 
7773 8018
 Un arrêté du ministre de la justice désigne le président et les membres du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, siégeant en commission, ainsi que le secrétaire.
... ...
@@ -7816,6 +8061,12 @@ Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus da
7816 8061
 
7817 8062
 Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.
7818 8063
 
8064
+###### Article D246
8065
+
8066
+Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.
8067
+
8068
+Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
8069
+
7819 8070
 ###### Article D247
7820 8071
 
7821 8072
 Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
... ...
@@ -7843,6 +8094,20 @@ L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes
7843 8094
 
7844 8095
 Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement.
7845 8096
 
8097
+####### Article D249
8098
+
8099
+Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.
8100
+
8101
+Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.
8102
+
8103
+En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.
8104
+
8105
+Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D251-1.
8106
+
8107
+Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
8108
+
8109
+Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.
8110
+
7846 8111
 ###### Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale
7847 8112
 
7848 8113
 ####### Article D252
... ...
@@ -7919,6 +8184,12 @@ A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentant
7919 8184
 
7920 8185
 ##### Section 5 : De la sécurité
7921 8186
 
8187
+###### Article D265
8188
+
8189
+Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison qu'il dirige.
8190
+
8191
+A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
8192
+
7922 8193
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
7923 8194
 
7924 8195
 ####### Article D267
... ...
@@ -8094,10 +8365,24 @@ Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion
8094 8365
 
8095 8366
 Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.
8096 8367
 
8368
+####### Article D296
8369
+
8370
+Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
8371
+
8372
+Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.
8373
+
8097 8374
 ###### Paragraphe 2 : Transfèrements
8098 8375
 
8099 8376
 ####### A : Translations judiciaires
8100 8377
 
8378
+######## Article D297
8379
+
8380
+Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
8381
+
8382
+Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
8383
+
8384
+Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
8385
+
8101 8386
 ######## Article D298
8102 8387
 
8103 8388
 Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.
... ...
@@ -8173,10 +8458,6 @@ L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organis
8173 8458
 
8174 8459
 Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.
8175 8460
 
8176
-######## Article D309
8177
-
8178
-[Article abrogé].
8179
-
8180 8461
 ######## Article D310
8181 8462
 
8182 8463
 Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.
... ...
@@ -8219,6 +8500,12 @@ Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que c
8219 8500
 
8220 8501
 La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.
8221 8502
 
8503
+####### Article D317
8504
+
8505
+Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
8506
+
8507
+Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
8508
+
8222 8509
 #### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
8223 8510
 
8224 8511
 ##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus
... ...
@@ -8339,6 +8626,12 @@ Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte
8339 8626
 
8340 8627
 Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.
8341 8628
 
8629
+####### Article D338
8630
+
8631
+Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
8632
+
8633
+Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
8634
+
8342 8635
 ####### Article D339
8343 8636
 
8344 8637
 Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
... ...
@@ -8385,9 +8678,19 @@ Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en êtr
8385 8678
 
8386 8679
 La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment du vin, est interdite.
8387 8680
 
8388
-###### Article D348-1
8681
+###### Article D347
8389 8682
 
8390
-[Article abrogé].
8683
+Sauf prescription médicale, l'usage du tabac est autorisé.
8684
+
8685
+Il est interdit de fumer dans les couloirs, les ateliers, les lieux affectés au culte et les salles de spectacles.
8686
+
8687
+###### Article D348
8688
+
8689
+Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
8690
+
8691
+Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.
8692
+
8693
+Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
8391 8694
 
8392 8695
 #### Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire
8393 8696
 
... ...
@@ -8565,6 +8868,16 @@ En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé p
8565 8868
 
8566 8869
 Les prescriptions du médecin et les comptes rendus de ses examens doivent être signés par lui et inscrits sur un registre spécial.
8567 8870
 
8871
+####### Article D378
8872
+
8873
+Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires à l'orientation et au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande.
8874
+
8875
+Le médecin pourra délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil.
8876
+
8877
+Il pourra également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre.
8878
+
8879
+Il fournira les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
8880
+
8568 8881
 ###### Paragraphe 3 : Traitement médical
8569 8882
 
8570 8883
 ####### Article D380
... ...
@@ -8603,6 +8916,12 @@ L'hospitalisation est soumise à autorisation ministérielle donnée sur avis du
8603 8916
 
8604 8917
 En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.
8605 8918
 
8919
+####### Article D385
8920
+
8921
+Les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus.
8922
+
8923
+Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des militaires et marins sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
8924
+
8606 8925
 ####### Article D386
8607 8926
 
8608 8927
 Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 382 et D. 384, le chef de l'établissement de détention avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou, à défaut d'installation spéciale dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
... ...
@@ -8635,6 +8954,12 @@ Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les co
8635 8954
 
8636 8955
 ###### Paragraphe 4 : Soins divers
8637 8956
 
8957
+####### Article D391
8958
+
8959
+Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.
8960
+
8961
+Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional.
8962
+
8638 8963
 ####### Article D392
8639 8964
 
8640 8965
 Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le ministre de la justice, sur proposition du directeur régional et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.
... ...
@@ -8715,10 +9040,46 @@ En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, i
8715 9040
 
8716 9041
 ##### Section 1 : Des visites
8717 9042
 
9043
+###### Article D403
9044
+
9045
+Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.
9046
+
9047
+Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 386 et D. 398, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les commissaires de la République délégués pour la police auprès des commissaires de la République des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les commissaires de la République et les commissaires de la République adjoints dans les départements.
9048
+
9049
+Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.
9050
+
8718 9051
 ###### Article D404
8719 9052
 
8720 9053
 Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement.
8721 9054
 
9055
+###### Article D405
9056
+
9057
+Dans les maisons d'arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou en cas d'impossibilité dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs.
9058
+
9059
+Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
9060
+
9061
+S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
9062
+
9063
+En cas d'incident au cours de la visite ;
9064
+
9065
+A la demande du visiteur ou du visité.
9066
+
9067
+Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.
9068
+
9069
+###### Article D405-1
9070
+
9071
+Dans les établissements pour peines, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation.
9072
+
9073
+Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation :
9074
+
9075
+S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
9076
+
9077
+En cas d'incident au cours de la visite ;
9078
+
9079
+A la demande du visiteur ou du visité.
9080
+
9081
+Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
9082
+
8722 9083
 ###### Article D406
8723 9084
 
8724 9085
 En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.
... ...
@@ -8765,9 +9126,11 @@ Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient
8765 9126
 
8766 9127
 Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.
8767 9128
 
8768
-###### Article D414-1
9129
+###### Article D414
8769 9130
 
8770
-[Article abrogé].
9131
+Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
9132
+
9133
+Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
8771 9134
 
8772 9135
 ###### Article D415
8773 9136
 
... ...
@@ -8775,6 +9138,14 @@ Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites
8775 9138
 
8776 9139
 Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.
8777 9140
 
9141
+###### Article D417
9142
+
9143
+Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
9144
+
9145
+Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
9146
+
9147
+En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.
9148
+
8778 9149
 ###### Article D418
8779 9150
 
8780 9151
 Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D. 416.
... ...
@@ -8801,6 +9172,12 @@ Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées p
8801 9172
 
8802 9173
 La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 326 et D. 329.
8803 9174
 
9175
+###### Article D423
9176
+
9177
+L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.
9178
+
9179
+Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.
9180
+
8804 9181
 ##### Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
8805 9182
 
8806 9183
 ###### Article D424
... ...
@@ -8815,8 +9192,20 @@ Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie gra
8815 9192
 
8816 9193
 En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
8817 9194
 
9195
+###### Article D426
9196
+
9197
+Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
9198
+
8818 9199
 ##### Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
8819 9200
 
9201
+###### Article D428
9202
+
9203
+Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
9204
+
9205
+Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
9206
+
9207
+Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.
9208
+
8820 9209
 ###### Article D430
8821 9210
 
8822 9211
 La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.
... ...
@@ -8899,6 +9288,16 @@ Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés pe
8899 9288
 
8900 9289
 Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
8901 9290
 
9291
+###### Article D449
9292
+
9293
+Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
9294
+
9295
+Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
9296
+
9297
+###### Article D449-1
9298
+
9299
+[Article abrogé].
9300
+
8902 9301
 ##### Section 3 : De l'enseignement
8903 9302
 
8904 9303
 ###### Article D450
... ...
@@ -8961,8 +9360,20 @@ Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement
8961 9360
 
8962 9361
 Conformément à l'article 717, les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de maison d'arrêt. A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
8963 9362
 
9363
+###### Article D489
9364
+
9365
+Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D. 99, au régime des condamnés.
9366
+
8964 9367
 ##### Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
8965 9368
 
9369
+###### Article D490
9370
+
9371
+Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :
9372
+
9373
+Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
9374
+
9375
+Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
9376
+
8966 9377
 ###### Article D491
8967 9378
 
8968 9379
 L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.
... ...
@@ -8971,6 +9382,14 @@ L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditi
8971 9382
 
8972 9383
 Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D. 490.
8973 9384
 
9385
+###### Article D493
9386
+
9387
+Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories et, dans toute la mesure du possible, sont incarcérés dans un établissement ou un quartier d'établissement particulier.
9388
+
9389
+Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.
9390
+
9391
+Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
9392
+
8974 9393
 ###### Article D494
8975 9394
 
8976 9395
 Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.
... ...
@@ -8983,38 +9402,6 @@ En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D. 494, peut être re
8983 9402
 
8984 9403
 Cette décision est prise, sur proposition du chef d'établissement, par le ministre de la justice.
8985 9404
 
8986
-###### Article D497
8987
-
8988
-[Article abrogé].
8989
-
8990
-###### Article D498
8991
-
8992
-[Article abrogé].
8993
-
8994
-###### Article D499
8995
-
8996
-[Article abrogé].
8997
-
8998
-###### Article D500
8999
-
9000
-[Article abrogé].
9001
-
9002
-###### Article D501
9003
-
9004
-[Article abrogé].
9005
-
9006
-###### Article D502
9007
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9008
-[Article abrogé].
9009
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9010
-###### Article D503
9011
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9012
-[Article abrogé].
9013
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9014
-###### Article D504
9015
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9016
-[Article abrogé].
9017
-
9018 9405
 ##### Section 3 : Des détenus de nationalité étrangère
9019 9406
 
9020 9407
 ###### Article D505
... ...
@@ -9049,6 +9436,10 @@ Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur c
9049 9436
 
9050 9437
 Ils sont par ailleurs dispensés des corvées.
9051 9438
 
9439
+###### Article D510
9440
+
9441
+Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires et marins.
9442
+
9052 9443
 ###### Article D511
9053 9444
 
9054 9445
 Pour tous les militaires et marins, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire ou maritime.
... ...
@@ -9084,6 +9475,14 @@ Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime partic
9084 9475
 
9085 9476
 Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.
9086 9477
 
9478
+###### Article D517
9479
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9480
+Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
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+
9482
+Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'Administration.
9483
+
9484
+Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.
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+
9087 9486
 ###### Article D518
9088 9487
 
9089 9488
 Les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée et les assistants sociaux ou assistantes sociales relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.