Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 2-2 |
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Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. |
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1241 |
####### Article 258-1 |
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1242 | ||
1243 |
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans. |
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1244 | ||
1245 |
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés. |
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1246 | ||
1247 |
La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. |
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1248 | ||
1249 |
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury. |
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1271 |
####### Article 263 |
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1272 | ||
1273 |
La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises. |
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1274 | ||
1275 |
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2). |
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1276 | ||
1277 |
Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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1278 | ||
1279 |
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus. |
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1280 | ||
1281 |
La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises. |
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1533 |
###### Article 306 |
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1534 | ||
1535 |
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. |
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1536 | ||
1537 |
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. |
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1538 | ||
1539 |
Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas. |
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1540 | ||
1541 |
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316. |
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1542 | ||
1543 |
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. |