Code de procédure pénale


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Version consolidée au 24 décembre 1980 (version 9c9734a)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1980.

... ...
@@ -14,6 +14,10 @@ L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une
14 14
 
15 15
 La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
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+### Article 2-2
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+
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+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
20
+
17 21
 ### Article 3
18 22
 
19 23
 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
... ...
@@ -1234,6 +1238,16 @@ Sont incapables d'être jurés :
1234 1238
 
1235 1239
 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.
1236 1240
 
1241
+####### Article 258-1
1242
+
1243
+Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
1244
+
1245
+Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
1246
+
1247
+La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
1248
+
1249
+L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
1250
+
1237 1251
 ###### Paragraphe 2 : De la formation du jury
1238 1252
 
1239 1253
 ####### Article 259
... ...
@@ -1254,6 +1268,18 @@ Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assi
1254 1268
 
1255 1269
 Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
1256 1270
 
1271
+####### Article 263
1272
+
1273
+La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.
1274
+
1275
+Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).
1276
+
1277
+Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1278
+
1279
+La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
1280
+
1281
+La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
1282
+
1257 1283
 ####### Article 265
1258 1284
 
1259 1285
 La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au préfet qui les fait parvenir au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
... ...
@@ -1504,6 +1530,18 @@ Le président déclare le jury définitivement constitué.
1504 1530
 
1505 1531
 ##### Section 1 : Dispositions générales
1506 1532
 
1533
+###### Article 306
1534
+
1535
+Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
1536
+
1537
+Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
1538
+
1539
+Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
1540
+
1541
+Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
1542
+
1543
+L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
1544
+
1507 1545
 ###### Article 307
1508 1546
 
1509 1547
 Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.