Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 avril 1979 (version 91c77d7)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1979.

8787
####### Article A13
8788

                        
8789
Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves inspecteurs de la police nationale, il est inclus dans l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des inspecteurs de police le groupe d'épreuves suivant :
8790

                        
8791
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
8792

                        
8793
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
8794

                        
8795
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
8796

                        
8797
Chacune de ces épreuves, notée de 0 à 20, est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.
   

                    
8799
####### Article A14
8800

                        
8801
Le programme des épreuves de l'examen est ainsi fixé :
8802

                        
8803
Procédure pénale
8804

                        
8805
Action publique - Action civile.
8806

                        
8807
Structures et organes de la poursuite et de l'instruction :
8808

                        
8809
Ministère public - Juge d'instruction ;
8810

                        
8811
Situation des A.P.J. et O.P.J. - Contrôle de leur activité ;
8812

                        
8813
Pouvoirs de police judiciaire du préfet.
8814

                        
8815
La garde à vue - Les interpellations.
8816

                        
8817
L'enquête de flagrance.
8818

                        
8819
L'enquête préliminaire.
8820

                        
8821
L'instruction préparatoire.
8822

                        
8823
Les commissions rogatoires.
8824

                        
8825
Les mandats de justice - La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
8826

                        
8827
Les moyens de preuve : saisies - Perquisitions.
8828

                        
8829
Procédure pénale des mineurs.
8830

                        
8831
Droit pénal général
8832

                        
8833
Principes généraux - L'infraction et ses éléments constitutifs.
8834

                        
8835
Classification des infractions.
8836

                        
8837
La tentative et le commencement d'exécution.
8838

                        
8839
La responsabilité :
8840

                        
8841
Les faits justificatifs, la légitime défense, les excuses atténuantes et absolutoires ;
8842

                        
8843
Les circonstances atténuantes ou aggravantes ;
8844

                        
8845
La non-imputabilité ;
8846

                        
8847
La complicité, le concours d'infraction.
8848

                        
8849
La récidive, le casier judiciaire.
8850

                        
8851
Le sursis, la libération conditionnelle.
8852

                        
8853
La classification et l'exécution des peines.
8854

                        
8855
Les peines complémentaires : l'interdiction de séjour.
8856

                        
8857
Les mesures de sûreté ; la suspension du permis de conduire.
8858

                        
8859
Droit pénal spécial
8860

                        
8861
Définition - Contenu.
8862

                        
8863
Généralités sur le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance.
8864

                        
8865
Le vol, le vol qualifié.
8866

                        
8867
Les filouteries.
8868

                        
8869
Le chantage, l'extorsion de fonds, les menaces.
8870

                        
8871
L'escroquerie.
8872

                        
8873
L'abus de confiance.
8874

                        
8875
Le recel.
8876

                        
8877
L'homicide, les coups et blessures volontaires.
8878

                        
8879
L'homicide, les coups et blessures involontaires.
8880

                        
8881
Les destructions, dégradations, dommages.
8882

                        
8883
La loi anti-casseurs.
8884

                        
8885
L'arrestation et la séquestration arbitraires.
8886

                        
8887
Les chèques.
8888

                        
8889
L'attentat aux moeurs.
8890

                        
8891
La prostitution, le proxénétisme.
8892

                        
8893
Les crimes et délits envers les enfants.
8894

                        
8895
L'abandon de famille.
8896

                        
8897
Les crimes et délits commis par et contre les fonctionnaires.
8898

                        
8899
Les associations de malfaiteurs.
8900

                        
8901
Libertés publiques - Droit administratif
8902

                        
8903
Libertés publiques
8904

                        
8905
L'Etat et l'individu, les déclarations des droits.
8906

                        
8907
La liberté de la personne physique, l'inviolabilité du domicile et des correspondances, la liberté propre aux groupements d'individus, la liberté de pensée, la liberté économique, l'ordre public et la liberté.
8908

                        
8909
Les atteintes à la liberté individuelle.
8910

                        
8911
L'égalité de tous devant la loi.
8912

                        
8913
La fraternité : le respect dû à la personne humaine, quelle que soit son origine, sa race ou sa religion.
8914

                        
8915
Droit administratif
8916

                        
8917
Principes généraux : la loi, le règlement, but et fonctionnement de l'administration. - La séparation des pouvoirs.
8918

                        
8919
L'administration centrale, le département, la commune, les régimes spéciaux.
8920

                        
8921
L'organisation judiciaire : les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, le tribunal des conflits, juridictions de droit commun et juridictions d'exception.
8922

                        
8923
Organisation, rôle, fonctionnement de la police administrative et de la police judiciaire : la police nationale, la gendarmerie.
8924

                        
8925
Le préfet de police, les préfets de zone, les préfets et sous-préfets, les maires.
8926

                        
8927
La nationalité française : notions sur le régime des étrangers en France.
   

                    
8929
####### Article A15
8930

                        
8931
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur du personnel et des écoles de la police.
   

                    
8933
####### Article A16
8934

                        
8935
Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'école supérieure des inspecteurs de police sont assurés par la direction du personnel et des écoles de la police.
   

                    
8937
####### Article A17
8938

                        
8939
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits ; toutefois, ils peuvent consulter les codes ou recueils de textes législatifs ou réglementaires ne comportant pas d'annotation, dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
8940

                        
8941
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
8942

                        
8943
L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
   

                    
8945
####### Article A18
8946

                        
8947
Dès la fin des épreuves écrites, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
8948

                        
8949
L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
   

                    
8951
####### Article A19
8952

                        
8953
Les modalités pratiques de déroulement de l'épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
   

                    
8955
####### Article A20
8956

                        
8957
Le secrétariat de la commission :
8958

                        
8959
1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;
8960

                        
8961
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;
8962

                        
8963
3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.
   

                    
8965
####### Article A21
8966

                        
8967
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l'examen de fin de scolarité de l'école.
   

                    
8969
####### Article A22
8970

                        
8971
Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :
8972

                        
8973
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
8974

                        
8975
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
8976

                        
8977
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
8978

                        
8979
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.
   

                    
8981
####### Article A23
8982

                        
8983
Le programme des épreuves de l'examen est ainsi fixé :
8984

                        
8985
I - Procédure pénale
8986

                        
8987
Action publique - Action civile.
8988

                        
8989
Le ministère public, le procureur général, le procureur de la République.
8990

                        
8991
Le juge d'instruction.
8992

                        
8993
Police administrative et police judiciaire.
8994

                        
8995
La police judiciaire - Officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ; fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ; contrôle de l'activité de la police judiciaire.
8996

                        
8997
La procédure en crimes et délits flagrants.
8998

                        
8999
L'enquête préliminaire.
9000

                        
9001
La force probante des actes de police judiciaire.
9002

                        
9003
Les actes de police judiciaires et l'article L. 23-1 du Code de la route.
9004

                        
9005
L'instruction du premier et du second degré.
9006

                        
9007
Les commissions rogatoires - Les mandats de justice.
9008

                        
9009
Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire.
9010

                        
9011
Règles particulières de procédure applicable aux mineurs.
9012

                        
9013
L'organisation judiciaire répressive : cours d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police, Cour de sûreté de l'Etat.
9014

                        
9015
II - Droit pénal
9016

                        
9017
L'infraction en général : éléments constitutifs ; classification :
9018

                        
9019
crimes, délits, contraventions, intérêts de la distinction.
9020

                        
9021
La tentative punissable - Le commencement d'exécution - Le désistement volontaire.
9022

                        
9023
La responsabilité pénale - Non-culpabilité - Faits justificatifs - Excuses absolutoires et atténuantes - Circonstances aggravantes et circonstances atténuantes.
9024

                        
9025
La complicité - Le concours d'infractions.
9026

                        
9027
La récidive - Le casier judiciaire.
9028

                        
9029
Le sursis, la libération conditionnelle.
9030

                        
9031
Les peines et leur exécution - L'extinction des peines, les réhabilitations - Les établissements pénitentiaires.
9032

                        
9033
Les infractions prévues par les articles 319, 320 et R. 40-4° du Code pénal.
9034

                        
9035
Les infractions à la police de la circulation routière.
9036

                        
9037
III - Libertés publiques - Droit administratif
9038

                        
9039
1° L'Etat et l'individu - Les déclarations des droits.
9040

                        
9041
La liberté de la personne physique - L'inviolabilité du domicile et des correspondances - La liberté propre aux groupements d'individus - La liberté de pensée - La liberté économique - L'ordre public et la liberté.
9042

                        
9043
Les atteintes à la liberté individuelle.
9044

                        
9045
L'égalité de tous devant la loi.
9046

                        
9047
La fraternité - Le respect dû à la personne humaine quelle que soit son origine, sa race ou sa religion.
9048

                        
9049
2° Principes généraux de droit administratif - La loi - Le règlement - But de fonctionnement de l'administration - La séparation des pouvoirs.
9050

                        
9051
L'administration centrale - Le département - La commune - Les régimes spéciaux.
9052

                        
9053
L'organisation judiciaire, juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, le tribunal des conflits.
9054

                        
9055
Organisation, rôle, fonctionnement de la police administrative et de la police judiciaire - La police nationale - La gendarmerie.
9056

                        
9057
Le préfet de police - Les préfets de zone - Les préfets et sous-préfets - Les maires.
9058

                        
9059
La nationalité française - Notions sur le régime des étrangers en France.
   

                    
9061
####### Article A24
9062

                        
9063
La date de l'examen et les sujets des épreuves écrites sont fixés par le président du jury prévu par l'article R. 11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur et des écoles de la police.
9064

                        
9065
Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
9066

                        
9067
Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.
   

                    
9069
####### Article A25
9070

                        
9071
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
   

                    
9073
####### Article A26
9074

                        
9075
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats pour lesquels il émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est adressée au ministre de l'intérieur, accompagnée éventuellement de toutes propositions ou suggestions jugées utiles.
   

                    
9077
####### Article A27
9078

                        
9079
Une session de l'examen prévu à l'article A. 22 ci-dessus est organisée chaque année dans le cadre de l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des officiers de paix aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves officiers de paix.
9080

                        
9081
Les dispositions de l'article A. 21 sont applicables à cette session.