Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1978 (version c8eb631)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1978.

7267
####### Article D323
7268

                        
7269
La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
7270

                        
7271
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
   

                    
7273
####### Article D324
7274

                        
7275
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
7276

                        
7277
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
7278

                        
7279
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
7280

                        
7281
Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D113.
   

                    
7297
####### Article D328
7298

                        
7299
L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.
   

                    
7333
####### Article D334
7334

                        
7335
Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; éventuellement lui sont également remis ;
7336

                        
7337
Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
7338

                        
7339
Un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien ;
7340

                        
7341
Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
7342

                        
7343
Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
7344

                        
7345
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D310.
7346

                        
7347
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.