Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3404 |
#### Article 680 |
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3405 | ||
3406 |
Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée. |
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3462 |
#### Article 705 |
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3463 | ||
3464 |
Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : |
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3465 | ||
3466 |
1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ; |
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3467 | ||
3468 |
2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ; |
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3469 | ||
3470 |
3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ; |
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3471 | ||
3472 |
4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ; |
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3473 | ||
3474 |
5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ; |
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3475 | ||
3476 |
6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme. |