Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 1975 (version 8c3e4b5)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1975.

3404
#### Article 680
3405

                        
3406
Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée.
   

                    
3462
#### Article 705
3463

                        
3464
Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
3465

                        
3466
1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ;
3467

                        
3468
2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;
3469

                        
3470
3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;
3471

                        
3472
4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;
3473

                        
3474
5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;
3475

                        
3476
6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.