Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 1975 (version 88a75df)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1975.

5490
####### Article D62
5491

                        
5492
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.
   

                    
5494
####### Article D63
5495

                        
5496
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329.
   

                    
5674
###### Article D111
5675

                        
5676
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
   

                    
5678
###### Article D112
5679

                        
5680
Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
5681

                        
5682
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5683

                        
5684
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
5685

                        
5686
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.
   

                    
5688
###### Article D114
5689

                        
5690
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111, D. 112 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
5691

                        
5692
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.
   

                    
6364
####### Article D319
6365

                        
6366
L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
6367

                        
6368
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la prison sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
6369

                        
6370
Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
   

                    
6372
####### Article D320
6373

                        
6374
Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.
   

                    
6376
####### Article D322
6377

                        
6378
Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
   

                    
6380
####### Article D326
6381

                        
6382
Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.
6383

                        
6384
Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé.
6385

                        
6386
Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision définitive n'a pas été rendue.
6387

                        
6388
Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.
   

                    
6390
####### Article D327
6391

                        
6392
La répartition prévue aux articles D111 à D114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte judiciaire.
   

                    
6394
####### Article D330
6395

                        
6396
Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.
   

                    
6398
####### Article D332
6399

                        
6400
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
6401

                        
6402
Ces retenues sont prononcées par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, ou sinon par le directeur régional des services pénitentiaires et les fonds correspondants sont versés au Trésor.
6403

                        
6404
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
   

                    
6406
####### Article D333
6407

                        
6408
Une saisie-arrêt peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
6409

                        
6410
La saisie-arrêt porte sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi ; ces dernières s'appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.