Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R121-1 |
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4411 | ||
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En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) : |
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300 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ; |
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4415 | ||
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600 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ; |
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4417 | ||
4418 |
900 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an. |