Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -428,6 +428,12 @@ Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de |
428 | 428 |
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429 | 429 |
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement. |
430 | 430 |
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431 |
+###### Article 102 |
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432 |
+ |
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433 |
+Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier : il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. |
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434 |
+ |
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435 |
+Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. |
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436 |
+ |
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431 | 437 |
###### Article 103 |
432 | 438 |
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433 | 439 |
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. |
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@@ -3705,6 +3711,10 @@ Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 742-4 |
3705 | 3711 |
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3706 | 3712 |
En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou. |
3707 | 3713 |
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3714 |
+##### Article 744-2 |
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3715 |
+ |
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3716 |
+Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. |
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3717 |
+ |
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3708 | 3718 |
##### Article 745-1 |
3709 | 3719 |
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3710 | 3720 |
Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745. |