Code de procédure pénale


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Version consolidée au 7 juillet 1974 (version 5d25fd1)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 1974.

... ...
@@ -428,6 +428,12 @@ Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de
428 428
 
429 429
 Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
430 430
 
431
+###### Article 102
432
+
433
+Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier : il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
434
+
435
+Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
436
+
431 437
 ###### Article 103
432 438
 
433 439
 Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
... ...
@@ -3705,6 +3711,10 @@ Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 742-4
3705 3711
 
3706 3712
 En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.
3707 3713
 
3714
+##### Article 744-2
3715
+
3716
+Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
3717
+
3708 3718
 ##### Article 745-1
3709 3719
 
3710 3720
 Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.