Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 1973 (version a956e89)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1973.

7121
###### Article A40
7122

                        
7123
[Article abrogé].
   

                    
7133
####### Article A42-1
7134

                        
7135
L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.
7136

                        
7137
Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.
   

                    
7139
####### Article A42-2
7140

                        
7141
Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.
7142

                        
7143
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
7144

                        
7145
Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
   

                    
7147
####### Article A42-3
7148

                        
7149
Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.
   

                    
7217
####### Article A45
7218

                        
7219
Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.
7220

                        
7221
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
7222

                        
7223
1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
7224

                        
7225
2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.
   

                    
7227
####### Article A46
7228

                        
7229
L'agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
   

                    
7231
####### Article A47
7232

                        
7233
Le juge de l'application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.
   

                    
7239
####### Article A48
7240

                        
7241
L'association régulièrement constituée et instituée auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.
   

                    
7243
####### Article A49
7244

                        
7245
Le secrétaire général de l'association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l'application des peines, président du comité.
7246

                        
7247
Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.
   

                    
7261
####### Article A52
7262

                        
7263
Chaque année, le président de l'association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du comité de probation et d'assistance aux libérés, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.
   

                    
7273
### Article A54
7274

                        
7275
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.
7276

                        
7277
Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
   

                    
7279
### Article A55
7280

                        
7281
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.
7282

                        
7283
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
7284

                        
7285
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
7286

                        
7287
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.