Code de procédure pénale


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Version consolidée au 21 mars 1973 (version a956e89)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1973.

... ...
@@ -7116,12 +7116,6 @@ Le pourcentage du nombre de condamnés qui peuvent bénéficier des dixièmes su
7116 7116
 
7117 7117
 #### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
7118 7118
 
7119
-##### Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
7120
-
7121
-###### Article A40
7122
-
7123
-[Article abrogé].
7124
-
7125 7119
 ##### Section 2
7126 7120
 
7127 7121
 ##### Section 3
... ...
@@ -7130,6 +7124,34 @@ Le pourcentage du nombre de condamnés qui peuvent bénéficier des dixièmes su
7130 7124
 
7131 7125
 #### Chapitre VI
7132 7126
 
7127
+#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
7128
+
7129
+##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus
7130
+
7131
+###### Paragraphe 1er : Pécule.
7132
+
7133
+####### Article A42-1
7134
+
7135
+L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.
7136
+
7137
+Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.
7138
+
7139
+####### Article A42-2
7140
+
7141
+Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.
7142
+
7143
+Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
7144
+
7145
+Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
7146
+
7147
+####### Article A42-3
7148
+
7149
+Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.
7150
+
7151
+###### Paragraphe 2
7152
+
7153
+##### Section 2
7154
+
7133 7155
 #### Chapitre VIII
7134 7156
 
7135 7157
 #### Chapitre IX
... ...
@@ -7190,10 +7212,40 @@ Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère
7190 7212
 
7191 7213
 ##### Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
7192 7214
 
7215
+###### Paragraphe 1er : De la répartition et de la composition des comités de probation et d'assistance aux libérés.
7216
+
7217
+####### Article A45
7218
+
7219
+Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.
7220
+
7221
+Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
7222
+
7223
+1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
7224
+
7225
+2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.
7226
+
7227
+####### Article A46
7228
+
7229
+L'agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
7230
+
7231
+####### Article A47
7232
+
7233
+Le juge de l'application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.
7234
+
7193 7235
 ###### Paragraphe 2
7194 7236
 
7195 7237
 ###### Paragraphe 3 : Des associations placées auprès des comités
7196 7238
 
7239
+####### Article A48
7240
+
7241
+L'association régulièrement constituée et instituée auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.
7242
+
7243
+####### Article A49
7244
+
7245
+Le secrétaire général de l'association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l'application des peines, président du comité.
7246
+
7247
+Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.
7248
+
7197 7249
 ####### Article A50
7198 7250
 
7199 7251
 Les statuts de l'association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la justice.
... ...
@@ -7206,6 +7258,10 @@ Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'
7206 7258
 
7207 7259
 Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
7208 7260
 
7261
+####### Article A52
7262
+
7263
+Chaque année, le président de l'association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du comité de probation et d'assistance aux libérés, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.
7264
+
7209 7265
 ##### Section 3
7210 7266
 
7211 7267
 ##### Section 4
... ...
@@ -7214,6 +7270,22 @@ Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuven
7214 7270
 
7215 7271
 ## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
7216 7272
 
7273
+### Article A54
7274
+
7275
+Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.
7276
+
7277
+Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
7278
+
7279
+### Article A55
7280
+
7281
+Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.
7282
+
7283
+L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
7284
+
7285
+Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
7286
+
7287
+Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.
7288
+
7217 7289
 ### Article A56
7218 7290
 
7219 7291
 L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.