Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5284 |
####### Article D66 |
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5285 | ||
5286 |
Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur. |
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5287 | ||
5288 |
Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus. |
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6510 |
###### Article D411 |
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6511 | ||
6512 |
Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. En outre, dans les maisons centrales et centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement. |
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6513 | ||
6514 |
Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410. |
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6515 | ||
6516 |
Pour le cas où ils désirent bénéficier, en vue de leur entretien, des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause. |
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6775 |
##### Article D529 |
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6776 | ||
6777 |
L'instruction générale détermine les modalités de la procédure d'admission ou de révocation de la libération conditionnelle et d'exécution des décisions prises en cette matière. |
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6789 |
###### Article D537 |
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6790 | ||
6791 |
[Article abrogé]. |
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6795 |
##### Article D538 |
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6796 | ||
6797 |
[Article abrogé]. |
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6799 |
##### Article D539 |
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6800 | ||
6801 |
[Article abrogé]. |