Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1973 (version 253f68e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1973.

5284
####### Article D66
5285

                        
5286
Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
5287

                        
5288
Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
   

                    
6510
###### Article D411
6511

                        
6512
Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. En outre, dans les maisons centrales et centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.
6513

                        
6514
Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.
6515

                        
6516
Pour le cas où ils désirent bénéficier, en vue de leur entretien, des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
   

                    
6775
##### Article D529
6776

                        
6777
L'instruction générale détermine les modalités de la procédure d'admission ou de révocation de la libération conditionnelle et d'exécution des décisions prises en cette matière.
   

                    
6789
###### Article D537
6790

                        
6791
[Article abrogé].
   

                    
6795
##### Article D538
6796

                        
6797
[Article abrogé].
   

                    
6799
##### Article D539
6800

                        
6801
[Article abrogé].