Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 mars 1973 (version 253f68e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1973.

... ...
@@ -5281,6 +5281,12 @@ Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conforméme
5281 5281
 
5282 5282
 ###### Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
5283 5283
 
5284
+####### Article D66
5285
+
5286
+Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
5287
+
5288
+Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
5289
+
5284 5290
 ####### Article D67
5285 5291
 
5286 5292
 Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
... ...
@@ -6501,6 +6507,14 @@ Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont d
6501 6507
 
6502 6508
 Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
6503 6509
 
6510
+###### Article D411
6511
+
6512
+Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. En outre, dans les maisons centrales et centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.
6513
+
6514
+Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.
6515
+
6516
+Pour le cas où ils désirent bénéficier, en vue de leur entretien, des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
6517
+
6504 6518
 ###### Article D412
6505 6519
 
6506 6520
 Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.
... ...
@@ -6756,6 +6770,12 @@ Les délibérations du comité sont secrètes. Ses membres ainsi que les personn
6756 6770
 
6757 6771
 Toutes communications du comité avec les bureaux ou avec les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, comme avec tous services ou toutes personnes étrangers à cette administration, ont exclusivement lieu par l'intermédiaire du directeur des affaires criminelles et des grâces, éventuellement avec le concours du directeur de l'administration pénitentiaire, sous l'autorité et d'après les instructions du ministre.
6758 6772
 
6773
+#### Chapitre II : De l'instruction des propositions de libération conditionnelle
6774
+
6775
+##### Article D529
6776
+
6777
+L'instruction générale détermine les modalités de la procédure d'admission ou de révocation de la libération conditionnelle et d'exécution des décisions prises en cette matière.
6778
+
6759 6779
 #### Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
6760 6780
 
6761 6781
 ##### Article D531
... ...
@@ -6764,6 +6784,22 @@ Tout condamné a la faculté de refuser son admission à la libération conditio
6764 6784
 
6765 6785
 Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
6766 6786
 
6787
+##### Section 2 : Des conditions particulières
6788
+
6789
+###### Article D537
6790
+
6791
+[Article abrogé].
6792
+
6793
+#### Chapitre IV : Des comités chargés de la mise en oeuvre des mesures concernant les libérés conditionnels
6794
+
6795
+##### Article D538
6796
+
6797
+[Article abrogé].
6798
+
6799
+##### Article D539
6800
+
6801
+[Article abrogé].
6802
+
6767 6803
 #### Chapitre V : Dispositions diverses
6768 6804
 
6769 6805
 ##### Article D543