Code de procédure pénale


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Version consolidée au 30 mai 1972 (version 1f060bb)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1971.

4008
######## Article R126
4009

                        
4010
[Article abrogé].
   

                    
4036
######## Article R136
4037

                        
4038
[Article abrogé].
   

                    
4040
######## Article R137
4041

                        
4042
[Article abrogé].
   

                    
4056
####### Article R143
4057

                        
4058
[Article abrogé].
   

                    
3984
######## Article R111
3985

                        
3986
Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
3987

                        
3988
Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
   

                    
3990
######## Article R112
3991

                        
3992
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
3993

                        
3994
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
3995

                        
3996
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
3997

                        
3998
Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
3999

                        
4000
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
4001

                        
4002
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
   

                    
4038
######## Article R129
4039

                        
4040
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
4041

                        
4042
I = 10 + (S x 4) dans laquelle :
4043

                        
4044
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
4045

                        
4046
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
4047

                        
4048
Les témoins qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
4049

                        
4050
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
4051

                        
4052
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
   

                    
4068
######## Article R133
4069

                        
4070
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
4071

                        
4072
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;
4073

                        
4074
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
4075

                        
4076
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
4077

                        
4078
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;
4079

                        
4080
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
4081

                        
4082
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
   

                    
4084
######## Article R135
4085

                        
4086
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.
4087

                        
4088
Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
   

                    
4096
####### Article R140
4097

                        
4098
Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante :
4099

                        
4100
I = 40 + (S x 8), dans laquelle :
4101

                        
4102
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
4103

                        
4104
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
4105

                        
4106
Les jurés qui justifient d'une perte de salarié ou traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
4107

                        
4108
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
4109

                        
4110
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
   

                    
4118
####### Article R144
4119

                        
4120
Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.
4121

                        
4122
Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.