Code de procédure pénale


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Version consolidée au 30 mai 1972 (version 1f060bb)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1971.

... ...
@@ -3981,6 +3981,26 @@ Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en ca
3981 3981
 
3982 3982
 Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
3983 3983
 
3984
+######## Article R111
3985
+
3986
+Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
3987
+
3988
+Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
3989
+
3990
+######## Article R112
3991
+
3992
+Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
3993
+
3994
+I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
3995
+
3996
+S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
3997
+
3998
+Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
3999
+
4000
+S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
4001
+
4002
+D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
4003
+
3984 4004
 ######## Article R113
3985 4005
 
3986 4006
 Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
... ...
@@ -4005,10 +4025,6 @@ Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des part
4005 4025
 
4006 4026
 Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
4007 4027
 
4008
-######## Article R126
4009
-
4010
-[Article abrogé].
4011
-
4012 4028
 ######## Article R127
4013 4029
 
4014 4030
 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
... ...
@@ -4019,6 +4035,22 @@ Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au prof
4019 4035
 
4020 4036
 ####### B : Indemnités de comparution
4021 4037
 
4038
+######## Article R129
4039
+
4040
+Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
4041
+
4042
+I = 10 + (S x 4) dans laquelle :
4043
+
4044
+I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
4045
+
4046
+S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
4047
+
4048
+Les témoins qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
4049
+
4050
+S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
4051
+
4052
+D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
4053
+
4022 4054
 ######## Article R130
4023 4055
 
4024 4056
 Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent.
... ...
@@ -4033,13 +4065,27 @@ Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 1
4033 4065
 
4034 4066
 ####### C : Frais de voyage et de séjour
4035 4067
 
4036
-######## Article R136
4068
+######## Article R133
4037 4069
 
4038
-[Article abrogé].
4070
+Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
4039 4071
 
4040
-######## Article R137
4072
+1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;
4041 4073
 
4042
-[Article abrogé].
4074
+2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
4075
+
4076
+3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
4077
+
4078
+4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;
4079
+
4080
+5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
4081
+
4082
+Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
4083
+
4084
+######## Article R135
4085
+
4086
+Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.
4087
+
4088
+Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
4043 4089
 
4044 4090
 ######## Article R138
4045 4091
 
... ...
@@ -4047,15 +4093,33 @@ Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants
4047 4093
 
4048 4094
 ###### Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel
4049 4095
 
4096
+####### Article R140
4097
+
4098
+Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante :
4099
+
4100
+I = 40 + (S x 8), dans laquelle :
4101
+
4102
+I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
4103
+
4104
+S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
4105
+
4106
+Les jurés qui justifient d'une perte de salarié ou traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
4107
+
4108
+S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
4109
+
4110
+D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
4111
+
4050 4112
 ####### Article R142
4051 4113
 
4052 4114
 Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.
4053 4115
 
4054 4116
 Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
4055 4117
 
4056
-####### Article R143
4118
+####### Article R144
4057 4119
 
4058
-[Article abrogé].
4120
+Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.
4121
+
4122
+Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.
4059 4123
 
4060 4124
 ##### Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3-3° bis du code pénal
4061 4125