Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6379 |
###### Article A39-1 |
|
6380 | ||
6381 |
La somme journalière prévue au second alinéa de l'article D. 111, au-dessous de laquelle les détenus perçoivent la totalité du produit de leur travail, est fixé à 4 F. |
|
6383 |
###### Article A39-2 |
|
6384 | ||
6385 |
Le pourcentage du nombre de condamnés qui peuvent bénéficier des dixièmes supplémentaires prévus au premier alinéa de l'article D. 112 ne peut excéder 60 % de l'effectif des détenus incarcérés dans la même prison pour le premier dixième, 30 % pour le deuxième et 10 % pour le troisième. |