Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
579 |
###### Article 213 |
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580 | ||
581 |
Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. |
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582 | ||
583 |
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179. |
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584 | ||
585 |
En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. |
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587 |
###### Article 215-1 |
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588 | ||
589 |
L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets. |
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590 | ||
591 |
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2. |
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939 |
###### Article 272 |
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940 | ||
941 |
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe. |
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942 | ||
943 |
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa. |
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944 | ||
945 |
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. |
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946 | ||
947 |
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. |
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1901 |
###### Article 463 |
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1902 | ||
1903 |
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas). |
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1904 | ||
1905 |
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121. |
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1906 | ||
1907 |
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. |
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1917 |
###### Article 464-1 |
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1918 | ||
1919 |
A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets. |
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2077 |
###### Article 506 |
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2078 | ||
2079 |
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708. |
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2375 |
##### Article 569 |
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2376 | ||
2377 |
Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles. |
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2378 | ||
2379 |
Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. |
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2380 | ||
2381 |
En cas d'acquittement, d'absolution ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt. |
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2382 | ||
2383 |
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa Ier aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. |
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2425 |
##### Article 575 |
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2426 | ||
2427 |
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public. |
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2428 | ||
2429 |
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : |
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2430 | ||
2431 |
1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ; |
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2432 | ||
2433 |
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ; |
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2434 | ||
2435 |
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; |
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2436 | ||
2437 |
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ; |
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2438 | ||
2439 |
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation. |
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2440 | ||
2441 |
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; |
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2442 | ||
2443 |
7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du code pénal. |
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3144 |
##### Article 717 |
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3145 | ||
3146 |
Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leur peine dans une maison centrale. Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive. |
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3147 | ||
3148 |
Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction. |
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3149 | ||
3150 |
Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt. |
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3151 | ||
3152 |
Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction. |
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3172 |
##### Article 724 |
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3173 | ||
3174 |
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. |
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3175 | ||
3176 |
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement. |
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3177 | ||
3178 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
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3180 |
##### Article 725 |
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3181 | ||
3182 |
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724. |
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3196 |
#### Article 734 |
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3197 | ||
3198 |
Le tribunal ou la cour qui prononce une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine. |
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3199 | ||
3200 |
Le sursis peut être simple ou être assorti du placement du condamné sous le régime de la mise à l'épreuve. |
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3204 |
##### Article 736 |
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3205 | ||
3206 |
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. |
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3207 | ||
3208 |
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. |
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3209 | ||
3210 |
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue. |
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3214 |
##### Article 739 |
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3215 | ||
3216 |
Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. |
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3217 | ||
3218 |
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance qui sont prévues par un décret en Conseil d'Etat et à celles des obligations particulières, également prévues par ce décret en Conseil d'Etat, qui lui sont spécialement imposées soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines. |
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3219 | ||
3220 |
Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé. |
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3221 | ||
3222 |
Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné. |
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3224 |
##### Article 740 |
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3225 | ||
3226 |
Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations imposées à ce condamné. |
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3227 | ||
3228 |
Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent. |
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3230 |
##### Article 741 |
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3231 | ||
3232 |
Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé. |
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3233 | ||
3234 |
Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition. |
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3236 |
##### Article 741-1 |
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3237 | ||
3238 |
Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat. |
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3240 |
##### Article 741-2 |
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3241 | ||
3242 |
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de surveillance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. |
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3243 | ||
3244 |
Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé. |
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3246 |
##### Article 741-3 |
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3247 | ||
3248 |
Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742. |
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3249 | ||
3250 |
L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné. |
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3252 |
##### Article 742-1 |
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3253 | ||
3254 |
Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à cinq années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure. |
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3256 |
##### Article 742-2 |
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3257 | ||
3258 |
L'exécution partielle de la peine ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution partielle ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis. |
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3260 |
##### Article 742-3 |
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3261 | ||
3262 |
Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. |
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3264 |
##### Article 742-4 |
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3265 | ||
3266 |
Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné. |
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3268 |
##### Article 743 |
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3269 | ||
3270 |
Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. |
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3271 | ||
3272 |
Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive. |
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3273 | ||
3274 |
La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné. |
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3276 |
##### Article 744 |
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3277 | ||
3278 |
Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé. |
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3279 | ||
3280 |
Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743. |
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3281 | ||
3282 |
Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas. |
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3283 | ||
3284 |
Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit. |
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3286 |
##### Article 744-1 |
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3287 | ||
3288 |
Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code. |
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3289 | ||
3290 |
Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 742-4 produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. |
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3291 | ||
3292 |
En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou. |
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3294 |
##### Article 745-1 |
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3295 | ||
3296 |
Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745. |
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3298 |
##### Article 746 |
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3299 | ||
3300 |
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. |
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3301 | ||
3302 |
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. |
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3303 | ||
3304 |
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. |
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3384 |
#### Article 770 |
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3385 | ||
3386 |
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit. |
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3387 | ||
3388 |
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite. |
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3389 | ||
3390 |
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête. |
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3391 | ||
3392 |
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée. |
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3393 | ||
3394 |
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778. |
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3428 |
#### Article 782 |
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3429 | ||
3430 |
Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée. |
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3490 |
#### Article 799 |
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3491 | ||
3492 |
La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état. |