Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 juillet 1970 (version 1aa461f)
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... ...
@@ -576,6 +576,20 @@ Il est alors procédé conformément aux articles 197, 198 et 199.
576 576
 
577 577
 Elle examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes.
578 578
 
579
+###### Article 213
580
+
581
+Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.
582
+
583
+Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
584
+
585
+En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
586
+
587
+###### Article 215-1
588
+
589
+L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
590
+
591
+L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.
592
+
579 593
 #### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
580 594
 
581 595
 ##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
... ...
@@ -922,6 +936,16 @@ Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier d
922 936
 
923 937
 Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
924 938
 
939
+###### Article 272
940
+
941
+Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
942
+
943
+Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa.
944
+
945
+Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
946
+
947
+Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
948
+
925 949
 ###### Article 274
926 950
 
927 951
 L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.
... ...
@@ -1874,6 +1898,14 @@ Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les déba
1874 1898
 
1875 1899
 Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
1876 1900
 
1901
+###### Article 463
1902
+
1903
+S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).
1904
+
1905
+Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121.
1906
+
1907
+Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
1908
+
1877 1909
 ###### Article 464
1878 1910
 
1879 1911
 Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
... ...
@@ -1882,6 +1914,10 @@ Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement pro
1882 1914
 
1883 1915
 Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
1884 1916
 
1917
+###### Article 464-1
1918
+
1919
+A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
1920
+
1885 1921
 ###### Article 466
1886 1922
 
1887 1923
 Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
... ...
@@ -2038,6 +2074,10 @@ Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref
2038 2074
 
2039 2075
 Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
2040 2076
 
2077
+###### Article 506
2078
+
2079
+Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.
2080
+
2041 2081
 ###### Article 507
2042 2082
 
2043 2083
 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
... ...
@@ -2332,6 +2372,16 @@ Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'
2332 2372
 
2333 2373
 Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
2334 2374
 
2375
+##### Article 569
2376
+
2377
+Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
2378
+
2379
+Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve.
2380
+
2381
+En cas d'acquittement, d'absolution ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
2382
+
2383
+Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa Ier aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
2384
+
2335 2385
 ##### Article 570
2336 2386
 
2337 2387
 Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
... ...
@@ -2372,6 +2422,26 @@ Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit 
2372 2422
 
2373 2423
 L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
2374 2424
 
2425
+##### Article 575
2426
+
2427
+La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
2428
+
2429
+Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
2430
+
2431
+1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
2432
+
2433
+2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
2434
+
2435
+3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
2436
+
2437
+4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
2438
+
2439
+5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation.
2440
+
2441
+6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
2442
+
2443
+7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du code pénal.
2444
+
2375 2445
 #### Chapitre II : Des formes du pourvoi
2376 2446
 
2377 2447
 ##### Article 576
... ...
@@ -3071,6 +3141,16 @@ Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la
3071 3141
 
3072 3142
 #### Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
3073 3143
 
3144
+##### Article 717
3145
+
3146
+Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leur peine dans une maison centrale. Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.
3147
+
3148
+Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.
3149
+
3150
+Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt.
3151
+
3152
+Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.
3153
+
3074 3154
 ##### Article 718
3075 3155
 
3076 3156
 La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
... ...
@@ -3089,6 +3169,18 @@ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intéri
3089 3169
 
3090 3170
 #### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
3091 3171
 
3172
+##### Article 724
3173
+
3174
+Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.
3175
+
3176
+Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.
3177
+
3178
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
3179
+
3180
+##### Article 725
3181
+
3182
+Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
3183
+
3092 3184
 ##### Article 726
3093 3185
 
3094 3186
 Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.
... ...
@@ -3099,6 +3191,118 @@ Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissement
3099 3191
 
3100 3192
 Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.
3101 3193
 
3194
+### Titre IV : Du sursis
3195
+
3196
+#### Article 734
3197
+
3198
+Le tribunal ou la cour qui prononce une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.
3199
+
3200
+Le sursis peut être simple ou être assorti du placement du condamné sous le régime de la mise à l'épreuve.
3201
+
3202
+#### Chapitre Ier : Du sursis simple
3203
+
3204
+##### Article 736
3205
+
3206
+La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.
3207
+
3208
+Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
3209
+
3210
+Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.
3211
+
3212
+#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
3213
+
3214
+##### Article 739
3215
+
3216
+Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.
3217
+
3218
+Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance qui sont prévues par un décret en Conseil d'Etat et à celles des obligations particulières, également prévues par ce décret en Conseil d'Etat, qui lui sont spécialement imposées soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.
3219
+
3220
+Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.
3221
+
3222
+Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.
3223
+
3224
+##### Article 740
3225
+
3226
+Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations imposées à ce condamné.
3227
+
3228
+Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.
3229
+
3230
+##### Article 741
3231
+
3232
+Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
3233
+
3234
+Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.
3235
+
3236
+##### Article 741-1
3237
+
3238
+Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.
3239
+
3240
+##### Article 741-2
3241
+
3242
+Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de surveillance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
3243
+
3244
+Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.
3245
+
3246
+##### Article 741-3
3247
+
3248
+Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.
3249
+
3250
+L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.
3251
+
3252
+##### Article 742-1
3253
+
3254
+Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à cinq années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.
3255
+
3256
+##### Article 742-2
3257
+
3258
+L'exécution partielle de la peine ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution partielle ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
3259
+
3260
+##### Article 742-3
3261
+
3262
+Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.
3263
+
3264
+##### Article 742-4
3265
+
3266
+Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné.
3267
+
3268
+##### Article 743
3269
+
3270
+Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
3271
+
3272
+Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.
3273
+
3274
+La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.
3275
+
3276
+##### Article 744
3277
+
3278
+Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.
3279
+
3280
+Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.
3281
+
3282
+Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.
3283
+
3284
+Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.
3285
+
3286
+##### Article 744-1
3287
+
3288
+Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.
3289
+
3290
+Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 742-4 produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.
3291
+
3292
+En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.
3293
+
3294
+##### Article 745-1
3295
+
3296
+Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.
3297
+
3298
+##### Article 746
3299
+
3300
+La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.
3301
+
3302
+Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
3303
+
3304
+Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
3305
+
3102 3306
 ### Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
3103 3307
 
3104 3308
 #### Article 748
... ...
@@ -3177,6 +3381,18 @@ Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus e
3177 3381
 
3178 3382
 ### Titre VIII : Du casier judiciaire
3179 3383
 
3384
+#### Article 770
3385
+
3386
+Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
3387
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3388
+Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
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3390
+Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
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3392
+La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
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3394
+Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
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3180 3396
 #### Article 772
3181 3397
 
3182 3398
 Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.
... ...
@@ -3209,6 +3425,10 @@ Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déc
3209 3425
 
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 ### Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
3211 3427
 
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+#### Article 782
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+Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.
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 #### Article 783
3213 3433
 
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 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre de l'instruction.
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@@ -3267,6 +3487,10 @@ Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arr
3267 3487
 
3268 3488
 En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
3269 3489
 
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+#### Article 799
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3492
+La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.
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3270 3494
 ### Titre X : Des frais de justice
3271 3495
 
3272 3496
 #### Article 800