Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1967 (version fb574af)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1967.

819
##### Article 242
820

                        
821
La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
822

                        
823
A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
824

                        
825
Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.