Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juillet 1967 (version fb574af)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1967.

... ...
@@ -816,6 +816,14 @@ Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit compar
816 816
 
817 817
 La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
818 818
 
819
+##### Article 242
820
+
821
+La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
822
+
823
+A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
824
+
825
+Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
826
+
819 827
 ##### Section 1 : De la cour
820 828
 
821 829
 ###### Article 243