Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 1966 (version 9728d24)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 1966.

3236
###### Article R2
3237

                        
3238
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
   

                    
3240
###### Article R1
3241

                        
3242
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
   

                    
3250
######## Article R4
3251

                        
3252
Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Armées.
   

                    
3254
######## Article R5
3255

                        
3256
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins cinq ans de service dans la gendarmerie.
3257

                        
3258
Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
3259

                        
3260
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
   

                    
3262
######## Article R6
3263

                        
3264
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.
3265

                        
3266
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
   

                    
3268
######## Article R7
3269

                        
3270
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
3271

                        
3272
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
3273

                        
3274
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli cinq ans en activité de service dans la gendarmerie.
   

                    
3280
######## Article R13
3281

                        
3282
Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.
   

                    
3284
######## Article R14
3285

                        
3286
Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue à l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.
3287

                        
3288
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
   

                    
3290
######## Article R15
3291

                        
3292
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
3293

                        
3294
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
   

                    
3298
######## Article R15-3
3299

                        
3300
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
3301

                        
3302
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.
3303

                        
3304
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
   

                    
3306
######## Article R15-4
3307

                        
3308
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
3309

                        
3310
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
   

                    
3312
######## Article R15-5
3313

                        
3314
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
3315

                        
3316
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.
3317

                        
3318
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.