Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 septembre 1966 (version 9728d24)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 1966.

... ...
@@ -3227,6 +3227,96 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous
3227 3227
 
3228 3228
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
3229 3229
 
3230
+### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
3231
+
3232
+#### Chapitre Ier : De la police judiciaire
3233
+
3234
+##### Section 1 : Dispositions générales
3235
+
3236
+###### Article R2
3237
+
3238
+Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
3239
+
3240
+###### Article R1
3241
+
3242
+Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
3243
+
3244
+##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
3245
+
3246
+###### Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
3247
+
3248
+####### A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
3249
+
3250
+######## Article R4
3251
+
3252
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Armées.
3253
+
3254
+######## Article R5
3255
+
3256
+La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins cinq ans de service dans la gendarmerie.
3257
+
3258
+Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
3259
+
3260
+Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
3261
+
3262
+######## Article R6
3263
+
3264
+Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.
3265
+
3266
+Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
3267
+
3268
+######## Article R7
3269
+
3270
+L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
3271
+
3272
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
3273
+
3274
+En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli cinq ans en activité de service dans la gendarmerie.
3275
+
3276
+###### Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité
3277
+
3278
+####### A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
3279
+
3280
+######## Article R13
3281
+
3282
+Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.
3283
+
3284
+######## Article R14
3285
+
3286
+Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue à l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.
3287
+
3288
+La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
3289
+
3290
+######## Article R15
3291
+
3292
+Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
3293
+
3294
+Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
3295
+
3296
+####### B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
3297
+
3298
+######## Article R15-3
3299
+
3300
+Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
3301
+
3302
+Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.
3303
+
3304
+La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
3305
+
3306
+######## Article R15-4
3307
+
3308
+Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
3309
+
3310
+Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
3311
+
3312
+######## Article R15-5
3313
+
3314
+Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
3315
+
3316
+L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.
3317
+
3318
+Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
3319
+
3230 3320
 ### Titre III : Des juridictions d'instruction
3231 3321
 
3232 3322
 #### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré