Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 1963 (version dcc75fc)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1962.

299
##### Article 63
300

                        
301
Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.
302

                        
303
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.
304

                        
305
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
306

                        
307
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
308

                        
309
L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.