Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -296,6 +296,18 @@ Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues proc |
296 | 296 |
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297 | 297 |
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent. |
298 | 298 |
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299 |
+##### Article 63 |
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300 |
+ |
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301 |
+Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures. |
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302 |
+ |
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303 |
+S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures. |
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304 |
+ |
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305 |
+Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction. |
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306 |
+ |
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307 |
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables. |
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308 |
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309 |
+L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue. |
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310 |
+ |
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299 | 311 |
##### Article 65 |
300 | 312 |
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301 | 313 |
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. |