Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 janvier 1963 (version dcc75fc)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1962.

... ...
@@ -296,6 +296,18 @@ Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues proc
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 Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
298 298
 
299
+##### Article 63
300
+
301
+Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.
302
+
303
+S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.
304
+
305
+Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
306
+
307
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
308
+
309
+L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.
310
+
299 311
 ##### Article 65
300 312
 
301 313
 Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.