Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
725 |
#### Article 762 |
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726 | ||
727 |
Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public. |
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728 | ||
729 |
Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition. |
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730 | ||
731 |
La signification à avocat fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres. |
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732 | ||
733 |
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avocat, et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avocat. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité. |
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734 | ||
735 |
L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 13000 francs quel que soit, d'ailleurs, le montant des créances des contestants et les sommes à distribuer. |