Code de procédure civile (1807)


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@@ -60,6 +60,148 @@ L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre
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 L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
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+### Titre XIV : De l'ordre.
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+#### Article 752
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+A défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois, le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononce l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire. Cette partie du procès-verbal ne peut être expédiée ni signifiée.
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+
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+#### Article 753
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+
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+Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions ou à celui de leurs avocats, s'il y en a de constitués, et au vendeur à son domicile réel situé en France, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d'avocat.
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+
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+La sommation contient l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu.
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+
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+L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire. Il n'est fait qu'une seule dénonciation à l'avocat qui représente plusieurs adjudicataires.
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+
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+Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal.
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+
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+#### Article 754
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+
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+Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avocat et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.
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+
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+#### Article 755
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+
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+L'expiration du délai de quarante jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus.
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+
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+Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d'avocat à avocat aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal dans le délai de trente jours.
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+
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+#### Article 756
90
+
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+Faute, par les créanciers produisants et la partie saisie, de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement ; il n'est fait aucun dire, s'il n'y a contestation.
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+
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+#### Article 758
94
+
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+Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne, et commet en même temps l'avocat chargé de suivre l'audience.
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+
97
+Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.
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+
99
+#### Article 760
100
+
101
+Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avocat ; sinon ils sont représentés par l'avocat du dernier créancier colloqué. L'avocat poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation.
102
+
103
+#### Article 761
104
+
105
+L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avocat commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 758. L'affaire est jugée comme sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites ; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours.
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+
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+#### Article 763
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+
109
+L'avocat du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu.
110
+
111
+L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés.
112
+
113
+#### Article 764
114
+
115
+La cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt contient liquidation des frais ; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avocat fait courir les délais du pourvoi en cassation.
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+
117
+#### Article 765
118
+
119
+Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759.
120
+
121
+Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie.
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+
123
+#### Article 766
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+
125
+Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.
126
+
127
+Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.
128
+
129
+Les frais de l'avocat qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.
130
+
131
+Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.
132
+
133
+Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation.
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+
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+#### Article 767
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+
137
+Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant la dénonce par un simple acte d'avocat à avocat.
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+
139
+En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.
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+#### Article 768
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+Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie, ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.
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+
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+#### Article 769
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+Dans les dix jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avocat poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.
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+
149
+#### Article 770
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+
151
+Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations.
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+
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+Le bordereau des frais de l'avocat poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.
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+
155
+#### Article 773
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+
157
+Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits.
158
+
159
+Après l'expiration des délais établis par les articles 750 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre, présente requête au juge spécial et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 751.
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+
161
+A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avocat seulement, s'il y a avocat constitué.
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+
163
+En cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764.
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+
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+#### Article 774
166
+
167
+L'acquéreur est employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits.
168
+
169
+#### Article 775
170
+
171
+Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.
172
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173
+#### Article 776
174
+
175
+En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 753, 755, paragraphe 2 et 769, l'avocat poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
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+
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+Il en est de même à l'égard de l'avocat commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les articles 758 et 761.
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+L'avocat déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avocat qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.
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+
181
+#### Article 777
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+
183
+L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables.
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+
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+Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.
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+
187
+Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire, fixé par l'article 754, il fait sommation par acte d'avocat à avocat, et par exploit à la partie saisie si elle n'a pas avocat constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l'ordre.
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+
189
+Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avocat, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions.
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+
191
+En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.
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+
193
+#### Article 778
194
+
195
+Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.
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197
+L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avocat à avocat, sans autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 761, 763 et 764.
198
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199
+Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.
200
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201
+#### Article 779
202
+
203
+L'adjudicataire sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif, la délivrance des bordereaux ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
204
+
63 205
 # Livre III
64 206
 
65 207
 ## Titre unique : Des arbitrages