Code de procédure civile (1807)


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Version consolidée au 21 mai 1858 (version 6048a7b)

# Première partie : Procédure devant les tribunaux ## Livre IV : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements ### Titre III : De la prise à partie. #### Article 506 Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. #### Article 507 Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges des tribunaux d'instance et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction. #### Article 508 Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie. #### Article 509 La prise à partie contre les juges des tribunaux d'instance, contre les tribunaux de commerce ou de grande instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour d'appel ou à une cour d'assises seront portées à la cour d'appel du ressort. La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours d'appel ou l'une de leurs sections, sera portée à la Haute Cour conformément à l'article 101 de l'acte du 18 mai 1804. #### Article 511 Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité. #### Article 512 Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra. #### Article 514 Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine. Il s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements. #### Article 515 La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour d'appel n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par la Cour de cassation. ## Livre V : De l'exécution des jugements ### Titre VI : Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes. #### Article 551 Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite. ### Titre XII : De la saisie immobilière. #### Article 705 Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute. L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle. L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un décret en Conseil d'Etat. ### Titre XIV : De l'ordre. #### Article 752 A défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois, le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononce l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire. Cette partie du procès-verbal ne peut être expédiée ni signifiée. #### Article 753 Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions ou à celui de leurs avocats, s'il y en a de constitués, et au vendeur à son domicile réel situé en France, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d'avocat. La sommation contient l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu. L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire. Il n'est fait qu'une seule dénonciation à l'avocat qui représente plusieurs adjudicataires. Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal. #### Article 754 Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avocat et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal. #### Article 755 L'expiration du délai de quarante jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus. Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d'avocat à avocat aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal dans le délai de trente jours. #### Article 756 Faute, par les créanciers produisants et la partie saisie, de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement ; il n'est fait aucun dire, s'il n'y a contestation. #### Article 758 Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne, et commet en même temps l'avocat chargé de suivre l'audience. Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés. #### Article 760 Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avocat ; sinon ils sont représentés par l'avocat du dernier créancier colloqué. L'avocat poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation. #### Article 761 L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avocat commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 758. L'affaire est jugée comme sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites ; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours. #### Article 763 L'avocat du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu. L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés. #### Article 764 La cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt contient liquidation des frais ; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avocat fait courir les délais du pourvoi en cassation. #### Article 765 Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759. Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie. #### Article 766 Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication. Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance. Les frais de l'avocat qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter. Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause. Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation. #### Article 767 Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant la dénonce par un simple acte d'avocat à avocat. En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement. #### Article 768 Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie, ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations. #### Article 769 Dans les dix jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avocat poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. #### Article 770 Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations. Le bordereau des frais de l'avocat poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal. #### Article 773 Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits. Après l'expiration des délais établis par les articles 750 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre, présente requête au juge spécial et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 751. A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avocat seulement, s'il y a avocat constitué. En cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764. #### Article 774 L'acquéreur est employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits. #### Article 775 Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre. #### Article 776 En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 753, 755, paragraphe 2 et 769, l'avocat poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Il en est de même à l'égard de l'avocat commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les articles 758 et 761. L'avocat déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avocat qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre. #### Article 777 L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables. Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire, fixé par l'article 754, il fait sommation par acte d'avocat à avocat, et par exploit à la partie saisie si elle n'a pas avocat constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l'ordre. Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avocat, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions. En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus. #### Article 778 Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal. L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avocat à avocat, sans autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 761, 763 et 764. Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur. #### Article 779 L'adjudicataire sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif, la délivrance des bordereaux ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire. # Livre III ## Titre unique : Des arbitrages ### Dispositions générales. #### Article 1041 Le présent code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807 ; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile seront abrogés. #### Article 1042 Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique. Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives seront présentées au corps législatif en forme de loi. # Partie II : Procédures diverses ## Livre Ier ### Titre IV : De la surenchère sur aliénation volontaire. #### Article 832 Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où elles auront lieu ; elles contiendront constitution d'avocat près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés. L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avocat constitué ; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dép<CB>t au greffe des titres qui constatent sa solvabilité. Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rente sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'article 2041 du code civil, il fera notifier, avec son assignation, copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers. #### Article 833 Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avocat à avocat. Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée. #### Article 836 Pour parvenir à la revente sur surenchère prévue par l'article 2187 du Code civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront : 1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection ; 2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation ; 3° Le montant de la surenchère ; 4° Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 833 ; 5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ; 6° Le nom et la demeure de l'avocat constitué pour le poursuivant ; 7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'article 699 du présent Code. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'article 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les articles 698 et 699. #### Article 837 Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit. Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère. ## Livre II : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession ### Titre IV : De l'inventaire. #### Article 941 L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. #### Article 942 Il doit être fait en présence : 1° du conjoint survivant ; 2° des héritiers présomptifs ; 3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu ; 4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de grande instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes. #### Article 943 Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra : 1° Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et des experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ; 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ; 3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ; 4° La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ; 5° La désignation des espèces en numéraire ; 6° Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ; 7° La déclaration des titres actifs et passifs ; 8° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ; 9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal. #### Article 944 Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance ; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. ### Titre V : De la vente du mobilier. #### Article 945 Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession aura lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre Des saisies-exécutions. #### Article 946 Il y sera procédé, sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et par un officier public. #### Article 947 On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu. #### Article 948 S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de grande instance. #### Article 949 La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné. #### Article 950 La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants. #### Article 951 Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant. #### Article 952 Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus. ### Titre VII : Des partages et licitations. #### Article 966 Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira. #### Article 967 Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure. #### Article 968 Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts sera nommé suivant les règles contenues au titre Des avis de parents. #### Article 969 Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un notaire. Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel. #### Article 970 En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 954. Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 955. #### Article 971 Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'article 956. Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre Des rapports d'experts. Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué. #### Article 972 On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges : Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué ; Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avoués. #### Article 974 Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément. #### Article 975 Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969. #### Article 976 Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828. Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots. #### Article 977 Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins ; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge. Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui remis au greffe, et y sera retenu. Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement. Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience. #### Article 978 Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert. #### Article 979 Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes. #### Article 980 Lorsque des lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent. #### Article 982 Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussit<CB>t après le tirage. #### Article 983 Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront. #### Article 984 Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt. #### Article 985 Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront. ### Titre VIII : Du bénéfice d'inventaire. #### Article 986 Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. #### Article 987 S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de grande instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente. #### Article 988 Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. Sont déclarés communs au présent titre les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'article 964 et l'article 965 du présent Code. L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre. #### Article 989 S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple. #### Article 990 Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre De la distribution par contribution. #### Article 991 Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. #### Article 992 Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile. #### Article 994 S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avocat le plus ancien. #### Article 995 Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre Des redditions de comptes. #### Article 996 Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. ### Titre X : Du curateur à une succession vacante. #### Article 998 Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'article 812 du Code civil. #### Article 999 En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement. #### Article 1002 Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.