Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13116 | 13116 |
###### Article ANNEXE, art. 24 |
13117 | 13117 | |
13118 | 13118 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV. |
13120 | 13120 |
###### Article ANNEXE, art. 25 |
13121 | 13121 | |
13122 | 13122 |
Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier. |
13123 | 13123 | |
13124 | 13124 |
L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part. par la délivrance d'un certificat numérique d'inscription si la requête a été créée et transmise par voie électronique. |
13126 | 13126 |
###### Article ANNEXE, art. 26 |
13127 | 13127 | |
13128 | 13128 |
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal judiciaire peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription. |
13134 |
###### Article ANNEXE, art. 27-1 |
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13135 | ||
13136 |
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire. |
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13144 | 13148 |
###### Article ANNEXE, art. 30 |
13145 | 13149 | |
13146 | 13150 |
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal judiciaire n'ordonne la convocation de l'assemblée générale. |
13147 | 13151 | |
13148 | 13152 |
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. |
13154 | 13158 |
####### Article ANNEXE, art. 30-1 |
13155 | 13159 | |
13156 | 13160 |
La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal judiciaire par un membre de la direction de l'association. |
13157 | 13161 | |
13158 | 13162 |
La déclaration précise , le cas échéant, le but lucratif et la reconnaissance d'utilité publique, l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas échéant, son sigle . |
13159 | 13163 | |
13160 | 13164 |
Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité , date et lieu de naissance et pour les membres personnes morales, la forme juridique et le numéro d'enregistrement, de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les La déclaration comporte les noms et prénoms des signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l'article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms. |
13161 | ||
13162 |
Le greffier donne |
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13164 |
. |
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13165 | ||
13166 |
Lorsque la déclaration est faite en vue de l'inscription de la modification du siège statutaire de l'association en dehors du ressort du tribunal tenant le registre sur lequel elle est inscrite, ce tribunal communique le dossier de l'association au tribunal dans le ressort duquel elle a son nouveau siège. Ledit tribunal, après avoir vérifié la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 57 du code civil local, procède à l'inscription de l'association sur le registre qu'il tient et en informe le tribunal d'origine qui ordonne la radiation de l'association du registre qu'il tient. |
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13167 | ||
13162 | 13168 |
Un récépissé daté de la déclaration est adressé au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé. |
13164 | 13170 |
####### Article ANNEXE, art. 30-2 |
13165 | 13171 | |
13166 | 13172 |
Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration. |
13167 | 13173 | |
13168 | 13174 |
Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1. |
13169 | 13175 | |
13170 | 13176 |
Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception. |
13172 | 13178 |
####### Article ANNEXE, art. 30-4 |
13173 | 13179 | |
13174 | 13180 |
Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal judiciaire par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs. |
13178 | 13184 |
####### Article ANNEXE, art. 30-5 |
13179 | 13185 | |
13180 | 13186 |
Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire , selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique. |
13182 | 13188 |
####### Article ANNEXE, art. 30-6 |
13183 | 13189 | |
13184 | 13190 |
Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal judiciaire dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ou sur support électronique. |
13186 | 13192 |
####### Article ANNEXE, art. 30-7 |
13187 | 13193 | |
13188 | 13194 |
L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le directeur de greffe du tribunal judiciaire, ou son délégué , selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité , date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association. |
13190 | 13196 |
####### Article ANNEXE, art. 30-8 |
13191 | 13197 | |
13192 | 13198 |
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie. |
13200 | 13206 |
####### Article ANNEXE, art. 30-10 |
13201 | 13207 | |
13202 | 13208 |
Le tribunal judiciaire détermine le montant à verser par adresse à l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais un projet d'avis aux fins de publication . |
13203 | ||
13204 | 13208 |
Ce montant est versé au comptable de la direction générale des finances publiques, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au destiné à un journal d'annonces légales . |
13209 | ||
13204 | 13210 |
L'association procède au règlement des frais de publication directement auprès du journal et en adresse justification au tribunal dans le délai d'un mois suivant la communication du projet d'avis aux fins de publication . |
13205 | 13211 | |
13206 | 13212 |
Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable de la direction générale des finances publiques ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication. |
13207 | 13213 | |
13208 | 13214 |
L'avis contient : |
13209 | 13215 | |
13210 | 13216 |
1° Les références et la date de l'inscription ; |
13211 | 13217 | |
13212 | 13218 |
2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; |
13213 | 13219 | |
13214 | 13220 |
3° L'adresse du siège ou la domiciliation ; |
13215 | 13221 | |
13216 | 13222 |
4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ; |
13217 | 13223 | |
13218 | 13224 |
5° La date d'adoption des statuts ; |
13219 | 13225 | |
13220 | 13226 |
6° Les nom et prénoms des membres de la direction. |
13224 | 13230 |
####### Article ANNEXE, art. 30-11 |
13225 | 13231 | |
13226 | 13232 |
Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété. |
13227 | 13233 | |
13228 | 13234 |
Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. |
13229 | 13235 | |
13230 | 13236 |
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. |
13240 | 13246 |
####### Article ANNEXE, art. 30-13 |
13241 | 13247 | |
13242 | 13248 |
A la demande du ministère public ou d'office , le tribunal judiciaire peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local. |
13243 | 13249 | |
13244 | 13250 |
A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. |
13245 | 13251 | |
13246 | 13252 |
En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile. |
13247 | 13253 | |
13248 | 13254 |
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. |
13264 | 13270 |
####### Article 30-17 |
13265 | 13271 | |
13266 | 13272 |
Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la direction de chaque association participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
13267 | 13273 | |
13268 | 13274 |
Il contient les éléments suivants : |
13269 | 13275 | |
13270 | 13276 |
1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire , une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ; |
13271 | 13277 | |
13272 | 13278 |
2° Le cas échéant, un extrait de la décision de reconnaissance de la mission d'utilité publique des associations participantes ; |
13273 | 13279 | |
13274 | 13280 |
3° Les motifs, buts et conditions de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ; |
13275 | 13281 | |
13276 | 13282 |
4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social, les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ou les statuts modifiés des personnes morales participantes ; |
13277 | 13283 | |
13278 | 13284 |
5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, dans les conditions mentionnées au IV de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; |
13279 | 13285 | |
13280 | 13286 |
6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues. |
13281 | 13287 | |
13282 | 13288 |
Le projet de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l'opération mentionné au cinquième alinéa de l'article 79-IV du code civil local susvisé sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées des membres des associations participantes appelées à statuer sur l'opération, prévues aux trois premiers alinéas du même article. Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations dans les conditions de l'article annexe 30-19. |