Code de procédure civile


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Version consolidée au 19 février 2023 (version 5091a49)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

13116 13116
###### Article ANNEXE, art. 24
13117 13117

                                                                                    
13118 13118
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire
 et le tribunal de proximité
 dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
   

                    
13120 13120
###### Article ANNEXE, art. 25
13121 13121

                                                                                    
13122 13122
Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
13123 13123

                                                                                    
13124 13124
L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, 
sauf renonciation de sa part.
par la délivrance d'un certificat numérique d'inscription si la requête a été créée et transmise par voie électronique.
   

                    
13126 13126
###### Article ANNEXE, art. 26
13127 13127

                                                                                    
13128 13128
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal 
judiciaire 
peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
   

                    
13134
###### Article ANNEXE, art. 27-1
13135

                        
13136
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire.
   

                    
13144 13148
###### Article ANNEXE, art. 30
13145 13149

                                                                                    
13146 13150
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou 
appelée
invitée à présenter ses observations écrites
 avant que le tribunal
 judiciaire
 n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
13147 13151

                                                                                    
13148 13152
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
   

                    
13154 13158
####### Article ANNEXE, art. 30-1
13155 13159

                                                                                    
13156 13160
La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal 
judiciaire 
par un membre de la direction de l'association.
13157 13161

                                                                                    
13158 13162
La déclaration précise
, le cas échéant, le but lucratif et la reconnaissance d'utilité publique,
 l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association
 et, le cas échéant, son sigle
.
13159 13163

                                                                                    
13160 13164
Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité
, date et lieu de naissance
 et pour les membres personnes morales, la forme juridique et le numéro d'enregistrement,
 de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. 
Les
La déclaration comporte les noms et prénoms des
 signataires des statuts joints
 à la même déclaration
 en application de l'article 59 du même code
 y apposent leurs nom et prénoms.
13161

                                                                                    
13162
Le greffier donne
13164
.
13165

                                                                                    
13166
Lorsque la déclaration est faite en vue de l'inscription de la modification du siège statutaire de l'association en dehors du ressort du tribunal tenant le registre sur lequel elle est inscrite, ce tribunal communique le dossier de l'association au tribunal dans le ressort duquel elle a son nouveau siège. Ledit tribunal, après avoir vérifié la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 57 du code civil local, procède à l'inscription de l'association sur le registre qu'il tient et en informe le tribunal d'origine qui ordonne la radiation de l'association du registre qu'il tient.
13167

                                                                                    
13162 13168
Un
 récépissé
 daté
 de la déclaration
 est adressé
 au déclarant dans un délai de cinq jours.
 Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.
   

                    
13164 13170
####### Article ANNEXE, art. 30-2
13165 13171

                                                                                    
13166 13172
Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal
 judiciaire
 recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.
13167 13173

                                                                                    
13168 13174
Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.
13169 13175

                                                                                    
13170 13176
Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.
   

                    
13172 13178
####### Article ANNEXE, art. 30-4
13173 13179

                                                                                    
13174 13180
Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 
71, 
74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal
 judiciaire
 par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
   

                    
13178 13184
####### Article ANNEXE, art. 30-5
13179 13185

                                                                                    
13180 13186
Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal
 judiciaire
, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
   

                    
13182 13188
####### Article ANNEXE, art. 30-6
13183 13189

                                                                                    
13184 13190
Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées 
au greffe du tribunal judiciaire 
dans un dossier annexe 
organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
ou sur support électronique.
   

                    
13186 13192
####### Article ANNEXE, art. 30-7
13187 13193

                                                                                    
13188 13194
L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le 
directeur de 
greffe du tribunal
 judiciaire, ou son délégué
, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité
, date et lieu de naissance
 de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
   

                    
13190 13196
####### Article ANNEXE, art. 30-8
13191 13197

                                                                                    
13192 13198
Le 
directeur de 
greffe du tribunal
 judiciaire
 avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.
   

                    
13200 13206
####### Article ANNEXE, art. 30-10
13201 13207

                                                                                    
13202 13208
Le tribunal 
judiciaire détermine le montant à verser par
adresse à
 l'association 
pour la publication de l'inscription en fonction des frais
un projet d'avis aux fins
 de publication
.
13203

                                                                                    
13204 13208
Ce montant est versé au comptable de la direction générale des finances publiques, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au
 destiné à un
 journal d'annonces légales
.
13209

                                                                                    
13204 13210
L'association procède au règlement des frais de publication directement auprès du journal et en adresse justification au tribunal dans le délai d'un mois suivant la communication du projet d'avis aux fins de publication
.
13205 13211

                                                                                    
13206 13212
Dans les quinze jours de la justification du versement
 au comptable de la direction générale des finances publiques ou
 au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.
13207 13213

                                                                                    
13208 13214
L'avis contient :
13209 13215

                                                                                    
13210 13216
1° Les références et la date de l'inscription ;
13211 13217

                                                                                    
13212 13218
2° La dénomination 
suivie, le cas échéant, du sigle 
;
13213 13219

                                                                                    
13214 13220
3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;
13215 13221

                                                                                    
13216 13222
4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;
13217 13223

                                                                                    
13218 13224
5° La date d'adoption des statuts ;
13219 13225

                                                                                    
13220 13226
6° Les nom et prénoms des membres de la direction.
   

                    
13224 13230
####### Article ANNEXE, art. 30-11
13225 13231

                                                                                    
13226 13232
Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal
 judiciaire
 recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.
13227 13233

                                                                                    
13228 13234
Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.
13229 13235

                                                                                    
13230 13236
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
   

                    
13240 13246
####### Article ANNEXE, art. 30-13
13241 13247

                                                                                    
13242 13248
A la demande du ministère public
 ou d'office
, le tribunal
 judiciaire
 peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.
13243 13249

                                                                                    
13244 13250
A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.
13245 13251

                                                                                    
13246 13252
En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile.
13247 13253

                                                                                    
13248 13254
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
   

                    
13264 13270
####### Article 30-17
13265 13271

                                                                                    
13266 13272
Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la direction de chaque association participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
13267 13273

                                                                                    
13268 13274
Il contient les éléments suivants :
13269 13275

                                                                                    
13270 13276
1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal
 judiciaire
, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
13271 13277

                                                                                    
13272 13278
2° Le cas échéant, un extrait de la décision de reconnaissance de la mission d'utilité publique des associations participantes ;
13273 13279

                                                                                    
13274 13280
3° Les motifs, buts et conditions de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ;
13275 13281

                                                                                    
13276 13282
4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social, les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ou les statuts modifiés des personnes morales participantes ;
13277 13283

                                                                                    
13278 13284
5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, dans les conditions mentionnées au IV de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
13279 13285

                                                                                    
13280 13286
6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues.
13281 13287

                                                                                    
13282 13288
Le projet de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l'opération mentionné au cinquième alinéa de l'article 79-IV du code civil local susvisé sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées des membres des associations participantes appelées à statuer sur l'opération, prévues aux trois premiers alinéas du même article. Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations dans les conditions de l'article annexe 30-19.