Code de procédure civile


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... ...
@@ -13115,22 +13115,26 @@ Les décisions du tribunal judiciaire peuvent être attaquées par la voie du po
13115 13115
 
13116 13116
 ###### Article ANNEXE, art. 24
13117 13117
 
13118
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
13118
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
13119 13119
 
13120 13120
 ###### Article ANNEXE, art. 25
13121 13121
 
13122 13122
 Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
13123 13123
 
13124
-L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part.
13124
+L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, par la délivrance d'un certificat numérique d'inscription si la requête a été créée et transmise par voie électronique.
13125 13125
 
13126 13126
 ###### Article ANNEXE, art. 26
13127 13127
 
13128
-Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal judiciaire peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
13128
+Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
13129 13129
 
13130 13130
 ###### Article ANNEXE, art. 27
13131 13131
 
13132 13132
 Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.
13133 13133
 
13134
+###### Article ANNEXE, art. 27-1
13135
+
13136
+Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire.
13137
+
13134 13138
 ###### Article ANNEXE, art. 28
13135 13139
 
13136 13140
 Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.
... ...
@@ -13143,7 +13147,7 @@ Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impa
13143 13147
 
13144 13148
 ###### Article ANNEXE, art. 30
13145 13149
 
13146
-Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal judiciaire n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
13150
+Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
13147 13151
 
13148 13152
 L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
13149 13153
 
... ...
@@ -13153,17 +13157,19 @@ L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
13153 13157
 
13154 13158
 ####### Article ANNEXE, art. 30-1
13155 13159
 
13156
-La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal judiciaire par un membre de la direction de l'association.
13160
+La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association.
13161
+
13162
+La déclaration précise, le cas échéant, le but lucratif et la reconnaissance d'utilité publique, l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association.
13157 13163
 
13158
-La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas échéant, son sigle.
13164
+Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité et pour les membres personnes morales, la forme juridique et le numéro d'enregistrement, de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. La déclaration comporte les noms et prénoms des signataires des statuts joints en application de l'article 59 du même code.
13159 13165
 
13160
-Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l'article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms.
13166
+Lorsque la déclaration est faite en vue de l'inscription de la modification du siège statutaire de l'association en dehors du ressort du tribunal tenant le registre sur lequel elle est inscrite, ce tribunal communique le dossier de l'association au tribunal dans le ressort duquel elle a son nouveau siège. Ledit tribunal, après avoir vérifié la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 57 du code civil local, procède à l'inscription de l'association sur le registre qu'il tient et en informe le tribunal d'origine qui ordonne la radiation de l'association du registre qu'il tient.
13161 13167
 
13162
-Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.
13168
+Un récépissé daté de la déclaration est adressé au déclarant dans un délai de cinq jours.
13163 13169
 
13164 13170
 ####### Article ANNEXE, art. 30-2
13165 13171
 
13166
-Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.
13172
+Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.
13167 13173
 
13168 13174
 Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.
13169 13175
 
... ...
@@ -13171,25 +13177,25 @@ Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au repr
13171 13177
 
13172 13178
 ####### Article ANNEXE, art. 30-4
13173 13179
 
13174
-Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal judiciaire par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
13180
+Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
13175 13181
 
13176 13182
 ###### Paragraphe 2 : La tenue du registre
13177 13183
 
13178 13184
 ####### Article ANNEXE, art. 30-5
13179 13185
 
13180
-Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
13186
+Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
13181 13187
 
13182 13188
 ####### Article ANNEXE, art. 30-6
13183 13189
 
13184
-Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal judiciaire dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
13190
+Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées dans un dossier annexe ou sur support électronique.
13185 13191
 
13186 13192
 ####### Article ANNEXE, art. 30-7
13187 13193
 
13188
-L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le directeur de greffe du tribunal judiciaire, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
13194
+L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
13189 13195
 
13190 13196
 ####### Article ANNEXE, art. 30-8
13191 13197
 
13192
-Le directeur de greffe du tribunal judiciaire avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.
13198
+Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.
13193 13199
 
13194 13200
 ###### Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
13195 13201
 
... ...
@@ -13199,17 +13205,17 @@ Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales so
13199 13205
 
13200 13206
 ####### Article ANNEXE, art. 30-10
13201 13207
 
13202
-Le tribunal judiciaire détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.
13208
+Le tribunal adresse à l'association un projet d'avis aux fins de publication destiné à un journal d'annonces légales.
13203 13209
 
13204
-Ce montant est versé au comptable de la direction générale des finances publiques, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.
13210
+L'association procède au règlement des frais de publication directement auprès du journal et en adresse justification au tribunal dans le délai d'un mois suivant la communication du projet d'avis aux fins de publication.
13205 13211
 
13206
-Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable de la direction générale des finances publiques ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.
13212
+Dans les quinze jours de la justification du versement au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.
13207 13213
 
13208 13214
 L'avis contient :
13209 13215
 
13210 13216
 1° Les références et la date de l'inscription ;
13211 13217
 
13212
-2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
13218
+2° La dénomination ;
13213 13219
 
13214 13220
 3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;
13215 13221
 
... ...
@@ -13223,7 +13229,7 @@ L'avis contient :
13223 13229
 
13224 13230
 ####### Article ANNEXE, art. 30-11
13225 13231
 
13226
-Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.
13232
+Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.
13227 13233
 
13228 13234
 Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.
13229 13235
 
... ...
@@ -13239,7 +13245,7 @@ L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
13239 13245
 
13240 13246
 ####### Article ANNEXE, art. 30-13
13241 13247
 
13242
-A la demande du ministère public, le tribunal judiciaire peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.
13248
+A la demande du ministère public ou d'office, le tribunal peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.
13243 13249
 
13244 13250
 A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.
13245 13251
 
... ...
@@ -13267,7 +13273,7 @@ Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la
13267 13273
 
13268 13274
 Il contient les éléments suivants :
13269 13275
 
13270
-1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
13276
+1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
13271 13277
 
13272 13278
 2° Le cas échéant, un extrait de la décision de reconnaissance de la mission d'utilité publique des associations participantes ;
13273 13279