Code de procédure civile


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Version consolidée au 3 mars 2022 (version 6319f54)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

7849 7849
##### Article 1055-5
7850 7850

                                                                                    
7851 7851
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms
,
 dans les actes de l'état civil, est portée
 :
7852

                                                                                    
7851 7853
1° Soit
 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel 
soit 
la personne intéressée demeure
, soit son acte
 ;
7854

                                                                                    
7851 7855
2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte
 de naissance 
de la personne intéressée 
a été dressé ou
 transcrit.
7852

                                                                                    
7853
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :
7854

                                                                                    
7855 7855
- la juridiction du lieu d'établissement du
, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le
 service central d'état civil du ministère des affaires étrangères
, pour les actes détenus par ce service ;
7856
- le tribunal judiciaire de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un
7855
 dépositaire de l'acte de naissance.
7856

                                                                                    
7856 7857
Toutefois, lorsque la demande émane d'un
 réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire
 disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître
.
   

                    
8858 8859
##### Article 1157-2
8859 8860

                                                                                    
8860 8861
Les époux ou concubins qui recourent
Le couple ou la femme non mariée qui recourt
 à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à 
l'article 311-20
l' article 342-10
 du code civil
, y consentent
 , y consent
 par déclaration 
conjointe 
devant notaire
. Pour les couples, cette déclaration est conjointe
.
8861 8862

                                                                                    
8862 8863
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
8863 8864

                                                                                    
8864 8865
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
   

                    
8866 8867
##### Article 1157-3
8867 8868

                                                                                    
8868 8869
Avant de recueillir le consentement, le notaire informe 
ceux
les membres du couple ou la femme non mariée
 qui s'apprêtent à l'exprimer :
8869 8870
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
8870 8871
- de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
8871 8872
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
8872 8873
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef
 ;
8874
- pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ;
8872 8875
- de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
.
8873 8876

                                                                                    
8874 8877
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.
   

                    
12859 12862
### Article 1575
12860 12863

                                                                                    
12861 12864
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
259 du 25 février
290 du 1er mars
 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
12891 12894
### Article 1578
12892 12895

                                                                                    
12893 12896
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 
311-20
342-10
 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
12894 12897

                                                                                    
12895 12898
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.