Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -7848,12 +7848,13 @@ Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis |
7848 | 7848 |
|
7849 | 7849 |
##### Article 1055-5 |
7850 | 7850 |
|
7851 |
-La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit. |
|
7851 |
+La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : |
|
7852 | 7852 |
|
7853 |
-Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents : |
|
7853 |
+1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; |
|
7854 | 7854 |
|
7855 |
-- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; |
|
7856 |
-- le tribunal judiciaire de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire. |
|
7855 |
+2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. |
|
7856 |
+ |
|
7857 |
+Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître. |
|
7857 | 7858 |
|
7858 | 7859 |
##### Article 1055-6 |
7859 | 7860 |
|
... | ... |
@@ -8857,7 +8858,7 @@ Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que |
8857 | 8858 |
|
8858 | 8859 |
##### Article 1157-2 |
8859 | 8860 |
|
8860 |
-Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant notaire. |
|
8861 |
+Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe. |
|
8861 | 8862 |
|
8862 | 8863 |
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. |
8863 | 8864 |
|
... | ... |
@@ -8865,11 +8866,13 @@ Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le conse |
8865 | 8866 |
|
8866 | 8867 |
##### Article 1157-3 |
8867 | 8868 |
|
8868 |
-Avant de recueillir le consentement, le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer : |
|
8869 |
+Avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple ou la femme non mariée qui s'apprêtent à l'exprimer : |
|
8869 | 8870 |
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; |
8870 | 8871 |
- de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ; |
8871 | 8872 |
- des cas où le consentement est privé d'effet ; |
8872 |
-- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef. |
|
8873 |
+- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ; |
|
8874 |
+- pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ; |
|
8875 |
+- de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. |
|
8873 | 8876 |
|
8874 | 8877 |
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée. |
8875 | 8878 |
|
... | ... |
@@ -12858,7 +12861,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. |
12858 | 12861 |
|
12859 | 12862 |
### Article 1575 |
12860 | 12863 |
|
12861 |
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-259 du 25 février 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |
|
12864 |
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |
|
12862 | 12865 |
|
12863 | 12866 |
### Article 1576 |
12864 | 12867 |
|
... | ... |
@@ -12890,7 +12893,7 @@ Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute c |
12890 | 12893 |
|
12891 | 12894 |
### Article 1578 |
12892 | 12895 |
|
12893 |
-La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance. |
|
12896 |
+La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance. |
|
12894 | 12897 |
|
12895 | 12898 |
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance. |
12896 | 12899 |
|