Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2022 (version d7cdb25)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

821
### Article 127-1
822

                        
823
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
881 885
#### Article 131-1
882 886

                                                                                    
883 887
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, 
désigner une tierce personne afin
ordonner une médiation.
888

                                                                                    
883 889
Le médiateur désigné par le juge a pour mission
 d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
884 890

                                                                                    
885 891
Ce pouvoir appartient
La médiation peut
 également 
au juge des référés,
être ordonnée
 en cours d'instance
 par le juge des référés
.
   

                    
893 899
#### Article 131-3
894 900

                                                                                    
895 901
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois
 à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier
. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
   

                    
917 923
#### Article 131-6
918 924

                                                                                    
919 925
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
920 926

                                                                                    
921 927
Elle
La décision
 fixe le montant de la provision 
à valoir sur la rémunération du médiateur
mentionnée à l'article 131-3
 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible
 et désigne la ou
, ainsi que le délai dans lequel
 les parties 
qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si
qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si
 plusieurs parties sont désignées, la décision 
indique
précise
 dans quelle proportion chacune 
des parties devra consigner.
922

                                                                                    
923
La décision, à
927
effectuera le versement.
928

                                                                                    
923 929
A
 défaut de 
consignation,
versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision
 est caduque et l'instance se poursuit.
   

                    
925 931
#### Article 131-7
926 932

                                                                                    
927 933
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
928 934

                                                                                    
929 935
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
930

                                                                                    
931 935
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer
 Il informe
 les parties
 des modalités de versement de la provision
.
936

                                                                                    
937
Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
938

                                                                                    
939
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
   

                    
943 951
#### Article 131-10
944 952

                                                                                    
945 953
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
946 954

                                                                                    
947 955
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis
 ou lorsqu'elle est devenue sans objet
.
948 956

                                                                                    
949 957
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
950 958

                                                                                    
951 959
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
960

                                                                                    
961
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
   

                    
953 963
#### Article 131-11
954 964

                                                                                    
955 965
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
956

                                                                                    
957 965
 
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
966

                                                                                    
967
Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
   

                    
959 969
#### Article 131-12
960 970

                                                                                    
961 971
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge 
le constat d'accord établi par le médiateur de justice
l'accord issu de la médiation
. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
962 972

                                                                                    
963 973
L'homologation relève de la matière gracieuse.
964 974

                                                                                    
965 975
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
   

                    
967 977
#### Article 131-13
968 978

                                                                                    
969 979
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la
La
 rémunération du médiateur
 est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
980

                                                                                    
981
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
982

                                                                                    
969 983
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération
.
970 984

                                                                                    
971 985
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
972 986

                                                                                    
973 987
Le juge 
autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
974

                                                                                    
975 987
Il 
ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires 
en indiquant
après déduction de la provision. Il désigne
 la ou les parties qui en ont la charge
, ou la restitution des sommes consignées en excédent
.
976 988

                                                                                    
977 989
Un titre
Une copie
 exécutoire 
est délivré
de la décision est délivrée
 au médiateur, sur sa demande.
   

                    
983 995
#### Article 131-15
984 996

                                                                                    
985 997
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin 
n'est pas susceptible d'appel.
est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
2955 2967
###### Article 456
2956 2968

                                                                                    
2957 2969
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
2958 2970

                                                                                    
2959 2971
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
2960 2972

                                                                                    
2973
Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.
2974

                                                                                    
2961 2975
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2967 2981
###### Article 458
2968 2982

                                                                                    
2969 2983
Ce qui est prescrit par les articles 447,
 451, 
451,
454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456
 (alinéas 1 et 2)
 doit être observé à peine de nullité.
2970 2984

                                                                                    
2971 2985
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
   

                    
4737 4751
#### Article 700
4738 4752

                                                                                    
4739 4753
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
4740 4754

                                                                                    
4741 4755
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4742 4756

                                                                                    
4743 4757
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
 
.
4744 4758

                                                                                    
4745 4759
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 Néanmoins, s'il alloue une somme
4760

                                                                                    
4761
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
4762

                                                                                    
4745 4763
La somme allouée
 au titre du 2°
 du présent article, celle-ci
 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat
 majorée de 50 %
.
   

                    
5121 5139
##### Article 750-1
5122 5140

                                                                                    
5123 5141
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire
 ou à un trouble anormal de voisinage
.
5124 5142

                                                                                    
5125 5143
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
5126 5144

                                                                                    
5127 5145
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
5128 5146

                                                                                    
5129 5147
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
5130 5148

                                                                                    
5131 5149
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
5132 5150

                                                                                    
5133 5151
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
 ;
5152

                                                                                    
5133 5153
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L
.
 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
   

                    
5563 5583
###### Article 806
5564 5584

                                                                                    
5565 5585
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
5566 5586

                                                                                    
5567 5587
Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
   

                    
6404 6424
####### Article 901
6405 6425

                                                                                    
6406 6426
La déclaration d'appel est faite par acte
, comportant le cas échéant une annexe,
 contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
6407 6427

                                                                                    
6408 6428
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
6409 6429

                                                                                    
6410 6430
2° L'indication de la décision attaquée ;
6411 6431

                                                                                    
6412 6432
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
6413 6433

                                                                                    
6414 6434
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6415 6435

                                                                                    
6416 6436
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
   

                    
6508 6528
####### Article 910-2
6509 6529

                                                                                    
6510 6530
La décision 
d'ordonner
qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne
 une médiation
 en application de l'article 131-1
 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910
 du même code
. L'interruption
 de ces délais
 produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
   

                    
7306 7326
#### Article 1012
7307 7327

                                                                                    
7308 7328
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
7309 7329

                                                                                    
7310 7330
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
7331

                                                                                    
7332
Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée.
   

                    
7328 7350
#### Article 1014
7329 7351

                                                                                    
7330 7352
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
7331 7353

                                                                                    
7332 7354
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
7355

                                                                                    
7356
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10.
   

                    
12792 12818
#
### Article 1565
12793 12819

                                                                                    
12794 12820
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
12795 12821

                                                                                    
12822
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
12823

                                                                                    
12796 12824
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
   

                    
12840
#### Article 1568
12841

                        
12842
Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
12843

                        
12844
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
12845

                        
12846
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
   

                    
12848
#### Article 1569
12849

                        
12850
L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
12851

                        
12852
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
   

                    
12854
#### Article 1570
12855

                        
12856
Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
12857

                        
12858
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
   

                    
12860
#### Article 1571
12861

                        
12862
Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.
   

                    
12814 12868
### Article 1575
12815 12869

                                                                                    
12816 12870
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2021-1322 du 11 octobre 2021
2022-245 du 25 février 2022
 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.