Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
821 |
### Article 127-1 |
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822 | ||
823 |
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. |
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881 | 885 |
#### Article 131-1 |
882 | 886 | |
883 | 887 |
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin ordonner une médiation. |
888 | ||
883 | 889 |
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. |
884 | 890 | |
885 | 891 |
Ce pouvoir appartient La médiation peut également au juge des référés, être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés . |
893 | 899 |
#### Article 131-3 |
894 | 900 | |
895 | 901 |
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier . Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. |
917 | 923 |
#### Article 131-6 |
918 | 924 | |
919 | 925 |
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. |
920 | 926 | |
921 | 927 |
Elle La décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou , ainsi que le délai dans lequel les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision indique précise dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. |
922 | ||
923 |
La décision, à |
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927 |
effectuera le versement. |
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928 | ||
923 | 929 |
A défaut de consignation, versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. |
925 | 931 |
#### Article 131-7 |
926 | 932 | |
927 | 933 |
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. |
928 | 934 | |
929 | 935 |
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. |
930 | ||
931 | 935 |
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer Il informe les parties des modalités de versement de la provision . |
936 | ||
937 |
Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. |
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938 | ||
939 |
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. |
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943 | 951 |
#### Article 131-10 |
944 | 952 | |
945 | 953 |
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. |
946 | 954 | |
947 | 955 |
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet . |
948 | 956 | |
949 | 957 |
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
950 | 958 | |
951 | 959 |
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision. |
960 | ||
961 |
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée. |
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953 | 963 |
#### Article 131-11 |
954 | 964 | |
955 | 965 |
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. |
956 | ||
957 | 965 |
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge. |
966 | ||
967 |
Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation. |
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959 | 969 |
#### Article 131-12 |
960 | 970 | |
961 | 971 |
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice l'accord issu de la médiation . Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. |
962 | 972 | |
963 | 973 |
L'homologation relève de la matière gracieuse. |
964 | 974 | |
965 | 975 |
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours. |
967 | 977 |
#### Article 131-13 |
968 | 978 | |
969 | 979 |
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565. |
980 | ||
981 |
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. |
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982 | ||
969 | 983 |
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération . |
970 | 984 | |
971 | 985 |
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. |
972 | 986 | |
973 | 987 |
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. |
974 | ||
975 | 987 |
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge , ou la restitution des sommes consignées en excédent . |
976 | 988 | |
977 | 989 |
Un titre Une copie exécutoire est délivré de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. |
983 | 995 |
#### Article 131-15 |
984 | 996 | |
985 | 997 |
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel. est une mesure d'administration judiciaire. |
2955 | 2967 |
###### Article 456 |
2956 | 2968 | |
2957 | 2969 |
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. |
2958 | 2970 | |
2959 | 2971 |
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. |
2960 | 2972 | |
2973 |
Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. |
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2974 | ||
2961 | 2975 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
2967 | 2981 |
###### Article 458 |
2968 | 2982 | |
2969 | 2983 |
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. |
2970 | 2984 | |
2971 | 2985 |
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. |
4737 | 4751 |
#### Article 700 |
4738 | 4752 | |
4739 | 4753 |
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : |
4740 | 4754 | |
4741 | 4755 |
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; |
4742 | 4756 | |
4743 | 4757 |
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . |
4744 | 4758 | |
4745 | 4759 |
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme |
4760 | ||
4761 |
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. |
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4762 | ||
4745 | 4763 |
La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % . |
5121 | 5139 |
##### Article 750-1 |
5122 | 5140 | |
5123 | 5141 |
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage . |
5124 | 5142 | |
5125 | 5143 |
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : |
5126 | 5144 | |
5127 | 5145 |
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; |
5128 | 5146 | |
5129 | 5147 |
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; |
5130 | 5148 | |
5131 | 5149 |
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; |
5132 | 5150 | |
5133 | 5151 |
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; |
5152 | ||
5133 | 5153 |
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L . 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. |
5563 | 5583 |
###### Article 806 |
5564 | 5584 | |
5565 | 5585 |
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du troisième quatrième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. |
5566 | 5586 | |
5567 | 5587 |
Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. |
6404 | 6424 |
####### Article 901 |
6405 | 6425 | |
6406 | 6426 |
La déclaration d'appel est faite par acte , comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : |
6407 | 6427 | |
6408 | 6428 |
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; |
6409 | 6429 | |
6410 | 6430 |
2° L'indication de la décision attaquée ; |
6411 | 6431 | |
6412 | 6432 |
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; |
6413 | 6433 | |
6414 | 6434 |
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. |
6415 | 6435 | |
6416 | 6436 |
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. |
6508 | 6528 |
####### Article 910-2 |
6509 | 6529 | |
6510 | 6530 |
La décision d'ordonner qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code . L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. |
7306 | 7326 |
#### Article 1012 |
7307 | 7327 | |
7308 | 7328 |
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur. |
7309 | 7329 | |
7310 | 7330 |
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience. |
7331 | ||
7332 |
Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée. |
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7328 | 7350 |
#### Article 1014 |
7329 | 7351 | |
7330 | 7352 |
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
7331 | 7353 | |
7332 | 7354 |
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
7355 | ||
7356 |
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. |
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12792 | 12818 |
# ### Article 1565 |
12793 | 12819 | |
12794 | 12820 |
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. |
12795 | 12821 | |
12822 |
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. |
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12823 | ||
12796 | 12824 |
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. |
12840 |
#### Article 1568 |
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12841 | ||
12842 |
Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire. |
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12843 | ||
12844 |
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord. |
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12845 | ||
12846 |
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte. |
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12848 |
#### Article 1569 |
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12849 | ||
12850 |
L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple. |
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12851 | ||
12852 |
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe. |
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12854 |
#### Article 1570 |
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12855 | ||
12856 |
Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. |
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12857 | ||
12858 |
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond. |
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12860 |
#### Article 1571 |
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12861 | ||
12862 |
Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. |
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12814 | 12868 |
### Article 1575 |
12815 | 12869 | |
12816 | 12870 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 2022-245 du 25 février 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |