Code de procédure civile


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... ...
@@ -818,6 +818,10 @@ La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en der
818 818
 
819 819
 Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
820 820
 
821
+### Article 127-1
822
+
823
+A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
824
+
821 825
 ### Chapitre Ier : La conciliation
822 826
 
823 827
 #### Section I : Dispositions générales
... ...
@@ -880,9 +884,11 @@ A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre
880 884
 
881 885
 #### Article 131-1
882 886
 
883
-Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
887
+Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
884 888
 
885
-Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
889
+Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
890
+
891
+La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
886 892
 
887 893
 #### Article 131-2
888 894
 
... ...
@@ -892,7 +898,7 @@ En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autr
892 898
 
893 899
 #### Article 131-3
894 900
 
895
-La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
901
+La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
896 902
 
897 903
 #### Article 131-4
898 904
 
... ...
@@ -918,17 +924,19 @@ La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit sat
918 924
 
919 925
 La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
920 926
 
921
-Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
927
+La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
922 928
 
923
-La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
929
+A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
924 930
 
925 931
 #### Article 131-7
926 932
 
927 933
 Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
928 934
 
929
-Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
935
+Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision.
936
+
937
+Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
930 938
 
931
-Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
939
+Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
932 940
 
933 941
 #### Article 131-8
934 942
 
... ...
@@ -944,21 +952,23 @@ La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficu
944 952
 
945 953
 Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
946 954
 
947
-Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
955
+Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
948 956
 
949 957
 Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
950 958
 
951 959
 A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
952 960
 
961
+Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
962
+
953 963
 #### Article 131-11
954 964
 
955
-A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
965
+A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
956 966
 
957
-Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
967
+Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
958 968
 
959 969
 #### Article 131-12
960 970
 
961
-A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
971
+A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
962 972
 
963 973
 L'homologation relève de la matière gracieuse.
964 974
 
... ...
@@ -966,15 +976,17 @@ Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'
966 976
 
967 977
 #### Article 131-13
968 978
 
969
-A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
979
+La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
970 980
 
971
-La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
981
+A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
972 982
 
973
-Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
983
+Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
984
+
985
+La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
974 986
 
975
-Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
987
+Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
976 988
 
977
-Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
989
+Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
978 990
 
979 991
 #### Article 131-14
980 992
 
... ...
@@ -982,7 +994,7 @@ Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent
982 994
 
983 995
 #### Article 131-15
984 996
 
985
-La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
997
+La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration judiciaire.
986 998
 
987 999
 ## Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
988 1000
 
... ...
@@ -2958,6 +2970,8 @@ Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est sign
2958 2970
 
2959 2971
 Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
2960 2972
 
2973
+Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.
2974
+
2961 2975
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2962 2976
 
2963 2977
 ###### Article 457
... ...
@@ -2966,7 +2980,7 @@ Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des disposi
2966 2980
 
2967 2981
 ###### Article 458
2968 2982
 
2969
-Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
2983
+Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
2970 2984
 
2971 2985
 Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
2972 2986
 
... ...
@@ -4740,9 +4754,13 @@ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
4740 4754
 
4741 4755
 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4742 4756
 
4743
-2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
4757
+2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
4758
+
4759
+Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
4744 4760
 
4745
-Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
4761
+Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
4762
+
4763
+La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
4746 4764
 
4747 4765
 ### Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
4748 4766
 
... ...
@@ -5120,7 +5138,7 @@ Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête co
5120 5138
 
5121 5139
 ##### Article 750-1
5122 5140
 
5123
-A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
5141
+A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
5124 5142
 
5125 5143
 Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
5126 5144
 
... ...
@@ -5130,7 +5148,9 @@ Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans
5130 5148
 
5131 5149
 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
5132 5150
 
5133
-4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5151
+4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5152
+
5153
+5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
5134 5154
 
5135 5155
 ##### Section I : L'introduction de l'instance par assignation
5136 5156
 
... ...
@@ -5562,7 +5582,7 @@ Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avoc
5562 5582
 
5563 5583
 ###### Article 806
5564 5584
 
5565
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
5585
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
5566 5586
 
5567 5587
 Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
5568 5588
 
... ...
@@ -6403,7 +6423,7 @@ L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
6403 6423
 
6404 6424
 ####### Article 901
6405 6425
 
6406
-La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
6426
+La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
6407 6427
 
6408 6428
 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
6409 6429
 
... ...
@@ -6507,7 +6527,7 @@ Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adres
6507 6527
 
6508 6528
 ####### Article 910-2
6509 6529
 
6510
-La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
6530
+La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
6511 6531
 
6512 6532
 ####### Article 910-3
6513 6533
 
... ...
@@ -7309,6 +7329,8 @@ Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un
7309 7329
 
7310 7330
 Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
7311 7331
 
7332
+Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée.
7333
+
7312 7334
 #### Article 1013
7313 7335
 
7314 7336
 En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
... ...
@@ -7331,6 +7353,8 @@ Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de
7331 7353
 
7332 7354
 Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
7333 7355
 
7356
+La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10.
7357
+
7334 7358
 #### Article 1015
7335 7359
 
7336 7360
 Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
... ...
@@ -12789,13 +12813,17 @@ Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'in
12789 12813
 
12790 12814
 ## Titre III : Dispositions communes
12791 12815
 
12792
-### Article 1565
12816
+### Section 1 : De l'homologation judiciaire
12817
+
12818
+#### Article 1565
12793 12819
 
12794 12820
 L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
12795 12821
 
12822
+L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
12823
+
12796 12824
 Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
12797 12825
 
12798
-### Article 1566
12826
+#### Article 1566
12799 12827
 
12800 12828
 Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
12801 12829
 
... ...
@@ -12803,17 +12831,43 @@ S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge q
12803 12831
 
12804 12832
 La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
12805 12833
 
12806
-### Article 1567
12834
+#### Article 1567
12807 12835
 
12808 12836
 Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
12809 12837
 
12838
+### Section 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe
12839
+
12840
+#### Article 1568
12841
+
12842
+Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
12843
+
12844
+La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
12845
+
12846
+Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
12847
+
12848
+#### Article 1569
12849
+
12850
+L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
12851
+
12852
+Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
12853
+
12854
+#### Article 1570
12855
+
12856
+Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
12857
+
12858
+La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
12859
+
12860
+#### Article 1571
12861
+
12862
+Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.
12863
+
12810 12864
 # Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
12811 12865
 
12812 12866
 ## Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
12813 12867
 
12814 12868
 ### Article 1575
12815 12869
 
12816
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12870
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12817 12871
 
12818 12872
 ### Article 1576
12819 12873