Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2021 (version 05f9ef5)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2021.

7053 7053
#### Article 979
7054 7054

                                                                                    
7055 7055
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
7056 7056
- une copie de la décision attaquée ;
7057 7057
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
7058 7058

                                                                                    
7059 7059
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le 
conseiller rapporteur
ou les rapporteurs
 à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
   

                    
7255 7255
#### Article 1009
7256 7256

                                                                                    
7257 7257
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut
, après avis du procureur général,
 réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
7258 7258

                                                                                    
7259 7259
A l'expiration de ces délais
Dans ce cas
, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience
 dès la désignation du ou des rapporteurs
.
   

                    
7306 7306
#### Article 1013
7307 7307

                                                                                    
7308 7308
La
En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en
 formation restreinte
, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
7309

                                                                                    
7310
Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :
7311

                                                                                    
7308 7312
1° Le président
 de la chambre 
à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.
désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;
7313

                                                                                    
7314
2° Le ou les doyens de section ;
7315

                                                                                    
7316
3° Le ou les rapporteurs désignés ;
7317

                                                                                    
7318
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;
7319

                                                                                    
7320
5° Le ou les avocats généraux.
   

                    
7316 7328
#### Article 1015
7317 7329

                                                                                    
7318 7330
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le 
conseiller rapporteur en avise
ou les rapporteurs en avisent
 les parties et les 
invite
invitent
 à présenter leurs observations dans le délai 
qu'il fixe
qu'ils fixent
.
7319 7331

                                                                                    
7320 7332
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le 
conseiller rapporteur précise
ou les rapporteurs précisent
 les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, 
il peut
ils peuvent
 demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités 
qu'il définit
qu'ils définissent
, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
   

                    
7322 7334
#### Article 1015-1
7323 7335

                                                                                    
7324 7336
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
7325 7337

                                                                                    
7326 7338
Les
L'avocat général et les
 parties en sont 
avisées
avisés
 par le président de la chambre saisie du pourvoi. 
Elles
Ils
 peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
7339

                                                                                    
7340
Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
   

                    
7354 7368
#### Article 1021
7355 7369

                                                                                    
7356 7370
L'arrêt est signé par le président, le 
rapporteur
ou les rapporteurs
 et le greffier.
   

                    
12760 12774
### Article 1575
12761 12775

                                                                                    
12762 12776
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2020-1452 du 27 novembre 2020
2021-1341 du 13 octobre 2021,
 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.