Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 061a1ed)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2020.

11567 11567
#### Article 1440
11568 11568

                                                                                    
11569 11569
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits
 et sous réserve que la décision soit précisément identifiée
.
   

                    
11571
#### Article 1440-1
11572

                        
11573
En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
11574

                        
11575
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
   

                    
11577
#### Article 1440-1-1
11578

                        
11579
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.
11580

                        
11581
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
   

                    
11571 11583
#### Article 1441
11572 11584

                                                                                    
11573 11585
En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier,
Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant
 le président de la juridiction auprès de laquelle 
celui-ci
le greffier
 exerce ses fonctions
, saisi par requête,
. Le président
 statue
 par ordonnance
, le demandeur et 
le greffier ou le dépositaire
les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible
 entendus ou appelés.
11574 11586

                                                                                    
11575
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
11587
Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.
   

                    
12589 12601
### Article 1575
12590 12602

                                                                                    
12591 12603
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
636 du 27 mai 2020
797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.