Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11567 | 11567 |
#### Article 1440 |
11568 | 11568 | |
11569 | 11569 |
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée . |
11571 |
#### Article 1440-1 |
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11572 | ||
11573 |
En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé. |
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11574 | ||
11575 |
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. |
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11577 |
#### Article 1440-1-1 |
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11578 | ||
11579 |
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13. |
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11580 | ||
11581 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine. |
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11571 | 11583 |
#### Article 1441 |
11572 | 11584 | |
11573 | 11585 |
En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci le greffier exerce ses fonctions , saisi par requête, . Le président statue par ordonnance , le demandeur et le greffier ou le dépositaire les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés. |
11574 | 11586 | |
11575 |
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. |
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11587 |
Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions. |
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12589 | 12601 |
### Article 1575 |
12590 | 12602 | |
12591 | 12603 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020- 636 du 27 mai 2020 797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |