Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 061a1ed)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2020.

... ...
@@ -11566,14 +11566,26 @@ En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au
11566 11566
 
11567 11567
 #### Article 1440
11568 11568
 
11569
-Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.
11569
+Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée.
11570 11570
 
11571
-#### Article 1441
11571
+#### Article 1440-1
11572 11572
 
11573
-En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
11573
+En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
11574 11574
 
11575 11575
 L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
11576 11576
 
11577
+#### Article 1440-1-1
11578
+
11579
+Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.
11580
+
11581
+Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
11582
+
11583
+#### Article 1441
11584
+
11585
+Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés.
11586
+
11587
+Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.
11588
+
11577 11589
 ### Chapitre VI : Le contentieux de la passation     des contrats de droit privé de la commande publique
11578 11590
 
11579 11591
 #### Article 1441-1
... ...
@@ -12588,7 +12600,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12588 12600
 
12589 12601
 ### Article 1575
12590 12602
 
12591
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12603
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12592 12604
 
12593 12605
 ### Article 1576
12594 12606