Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2020 (version d0201a8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

8409 8409
##### Article 1136-3
8410 8410

                                                                                    
8411 8411
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
8412 8412

                                                                                    
8413 8413
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
8414 8414

                                                                                    
8415
Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
8416

                                                                                    
8415 8417
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public 
en 
est aussitôt avisé par le greffier
.
8416

                                                                                    
8417
Chaque partie est convoquée
8417
 du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.
8418

                                                                                    
8419
Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.
8420

                                                                                    
8421
L'ordonnance est notifiée :
8422

                                                                                    
8417 8423
1° Au demandeur,
 par le 
greffier à l'audience.
8419
La convocation des parties, à l'exception
8423
greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;
8419 8423
La convocation des parties, à l'exception
greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;
8424

                                                                                    
8419 8425
2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative du demandeur ou
 du ministère public
, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la
 lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas, ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;
8426

                                                                                    
8419 8427
3° Par
 voie administrative
,
 en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
8420 8428

                                                                                    
8421 8429
Le demandeur peut également
L'acte de signification doit
 être 
convoqué verbalement contre émargement
remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, à peine de caducité de la requête
.
8422 8430

                                                                                    
8423 8431
La
 notification de l'ordonnance vaut
 convocation 
adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe
des parties.
8432

                                                                                    
8425
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
8433
jointes.
8424

                                                                                    
8425 8433
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
jointes.
8434

                                                                                    
8435
Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
8427
##### Article 1136-4
8428

                        
8429
Le demandeur peut également former sa demande par assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies à l'article 751.
   

                    
8437 8443
##### Article 1136-6
8438 8444

                                                                                    
8439 8445
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat
.
8446

                                                                                    
8439 8447
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public
.
8440 8448

                                                                                    
8441 8449
La procédure est orale.
8442 8450

                                                                                    
8443 8451
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
8444 8452

                                                                                    
8445 8453
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
8454

                                                                                    
8455
Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
   

                    
8465 8475
##### Article 1136-10
8466 8476

                                                                                    
8467 8477
L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative 
les convocation et ordonnance
l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection
, y procède par remise contre récépissé.
8468 8478

                                                                                    
8469 8479
Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.
   

                    
8471 8481
##### Article 1136-11
8472 8482

                                                                                    
8473 8483
L'ordonnance
 de protection
 est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
   

                    
8503
##### Article 1136-15
8504

                        
8505
Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Cette ordonnance emporte saisine du juge et il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 1179 et suivants.
   

                    
12575 12589
### Article 1575
12576 12590

                                                                                    
12577 12591
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
2020-636 du 27 mai 2020
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.