Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er novembre 2017 (version e62048d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2017.

10717 10717
###### Article 1334
10718 10718

                                                                                    
10719 10719
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance
 ou devant notaire
 indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
10720 10720

                                                                                    
10721 10721
Le 
notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
10722

                                                                                    
10721 10723
Le 
greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant
 ou au notaire
. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
10722 10724

                                                                                    
10723 10725
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.
   

                    
10725 10727
###### Article 1335
10726 10728

                                                                                    
10727 10729
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
10728 10730

                                                                                    
10729 10731
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
10730 10732

                                                                                    
10731 10733
Dans 
les quinze jours
le délai d'un mois
 suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
   

                    
10737 10739
###### Article 1337
10738 10740

                                                                                    
10739 10741
A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier 
ou le notaire chargé du règlement de la succession 
dépose au greffe le compte 
définitif de son administration
de l'administration
.
10740 10742

                                                                                    
10741 10743
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.
   

                    
10753 10755
###### Article 1339
10754 10756

                                                                                    
10755 10757
La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée
 par l'héritier ou le notaire
 au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant
 ou au notaire
.
   

                    
11013
##### Article 1378-1
11014

                        
11015
Dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
11016

                        
11017
Cette publicité peut être faite par voie électronique.
11018

                        
11019
Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel.
   

                    
11021
##### Article 1378-2
11022

                        
11023
L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civilest formée auprès du notaire chargé de la succession.
11024

                        
11025
Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition.
   

                    
12466 12484
### Article 1575
12467 12485

                                                                                    
12468 12486
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
891
890
 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.