Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10717 | 10717 |
###### Article 1334 |
10718 | 10718 | |
10719 | 10719 |
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. |
10720 | 10720 | |
10721 | 10721 |
Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. |
10722 | ||
10721 | 10723 |
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant ou au notaire . Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. |
10722 | 10724 | |
10723 | 10725 |
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause. |
10725 | 10727 |
###### Article 1335 |
10726 | 10728 | |
10727 | 10729 |
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. |
10728 | 10730 | |
10729 | 10731 |
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
10730 | 10732 | |
10731 | 10733 |
Dans les quinze jours le délai d'un mois suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. |
10737 | 10739 |
###### Article 1337 |
10738 | 10740 | |
10739 | 10741 |
A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte définitif de son administration de l'administration . |
10740 | 10742 | |
10741 | 10743 |
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335. |
10753 | 10755 |
###### Article 1339 |
10754 | 10756 | |
10755 | 10757 |
La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire . |
11013 |
##### Article 1378-1 |
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11014 | ||
11015 |
Dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. |
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11016 | ||
11017 |
Cette publicité peut être faite par voie électronique. |
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11018 | ||
11019 |
Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel. |
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11021 |
##### Article 1378-2 |
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11022 | ||
11023 |
L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civilest formée auprès du notaire chargé de la succession. |
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11024 | ||
11025 |
Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition. |
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12466 | 12484 |
### Article 1575 |
12467 | 12485 | |
12468 | 12486 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017- 891 890 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |